SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 AVRIL 1976) QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE CENTRE DE BALNEOTHERAPIE ET D'HYDROTHERAPIE REPUBLIQUE (CBHR) ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE IMMOBILIERE DU ..., EN VERTU D'UN BAIL DU 28 JUILLET 1969 ;
QUE CE BAIL STIPULAIT UN LOYER ANNUEL DE 20.000 FRANCS PAYABLE EN QUATRE TERMES EGAUX ET PREVOYAIT QUE TOUT TRIMESTRE DE LOYER IMPAYE SERAIT IMMEDIATEMENT PRODUCTIF D'INTERETS AU TAUX DE 10 % ET QU'EN CAS DE MISE EN DEMEURE, LES PRENEURS SERAIENT TENUS DE DOMMAGES-INTERETS FIXES FORFAITAIREMENT A 10 % DES SOMMES DUES ;
QUE LE CONTRAT CONTENAIT UNE CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT, CELLE-CI INTERVENANT UN MOIS APRES LE SIMPLE COMMANDEMENT DE PAYER DES LOYERS RESTES INFRUCTUEUX ET MEME HUIT JOURS APRES UNE VAINE MISE EN DEMEURE D'EXECUTER LA CONDITION RESTEE EN SOUFFRANCE OU DE PAYER LES PRESTATIONS, CHARGES OU ACCESSOIRES DU LOYER ;
QUE, PAR AVENANT DU 26 JUILLET 1973, LES PARTIES SONT CONVENUES QU'A PARTIR RETROACTIVEMENT DU 1ER JUILLET 1972, LE LOYER SERAIT PORTE A 27.500 FRANCS PAR AN ET QUE L'ACTE INDIQUAIT QUE "LE LOYER CI-DESSUS FIXE VARIERA AUTOMATIQUEMENT ET DE PLEIN DROIT DANS LES MEMES PROPORTIONS QUE LES MODIFICATIONS SUCCESSIVES DU COUT DE LA CONSTRUCTION";
QUE LE 16 OCTOBRE 1973 LA SOCIETE BAILLERESSE A FAIT DELIVRER A SA LOCATAIRE UN COMMANDEMENT VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE POUR TERMES IMPAYES DEPUIS OCTOBRE 1972 ET DIVERS ACCESSOIRES, SOIT LA SOMME PRINCIPALE DE 32.848,20 FRANCS ;
QUE PAR ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 1973, LE JUGE DES REFERES A SUSPENDU LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET PERMIS A LA SOCIETE PRENEUSE DE SE LIBERER DE SA DETTE PAR CINQ VERSEMENTS MENSUELS EGAUX, LE PREMIER DEVANT AVOIR LIEU LE 15 DECEMBRE 1973 ;
QUE LE CBHR A EFFECTUE DANS LES DELAIS IMPARTIS CINQ VERSEMENTS DE 4.568 FRANCS ;
QU'UN NOUVEAU COMMANDEMENT A ETE DELIVRE LE 4 FEVRIER 1974 POUR AVOIR PAIEMENT DE LA SOMME DE 10.386,15 FRANCS ;
QUE LE CBHR CONTESTANT LE COMPTE, A REGLE LE 27 FEVRIER 1974, LA SOMME DE 9.152,96 FRANCS ;
QU'UN TROISIEME COMMANDEMENT A ETE NOTIFIE LE 5 DECEMBRE 1975, POUR UNE SOMME DE 2.515,67 FRANCS ;
QU'UN CHEQUE DE 2.151,57 FRANCS A ETE ADRESSE LE 8 DECEMBRE 1975 A LA SOCIETE PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI A REFAIT LE DECOMPTE DES SOMMES DUES ET PAYEES, D'AVOIR REFUSE DE CONSTATER LE JEU DE LA CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT EN VERTU DE CES TROIS COMMANDEMENTS ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ORDONNANCE DE REFERE ACCORDANT UN DELAI DE GRACE NE SAURAIT EN AUCUN CAS AVOIR AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET S'OPPOSER A L'EXAMEN DU LITIGE PAR LE JUGE DU PRINCIPAL, CE D'AUTANT PLUS QUE CETTE ORDONNANCE N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIEE, LES PARTIES AYANT PREFERE SE PRESENTER DEVANT LA JURIDICTION DU FOND, QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE DIRE SI L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ETAIT APPLICABLE EN L'ESPECE, ET SI LE LOCATAIRE DEVAIT OU NON ETRE CONSIDERE COMME FAUTIF ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'AVENANT DU 26 JUILLET 1973 QUE LE NOUVEAU LOYER A ETE ETABLI RETROACTIVEMENT AU 1ER JUILLET 1972, ET QU'IL DEVAIT ETRE INDEXE A PARTIR DE CETTE DATE ;
QUE PAR SUITE C'EST AU 1ER JUILLET 1972, QUE LE LOYER DEVAIT EVOLUER EN FONCTION DE L'INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES TERMES DE L'AVENANT ET A MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ;
ALORS QU'EN OUTRE, LE DELAI IMPARTI POUR QUE LA CLAUSE RESOLUTOIRE SOIT REALISEE, EST SELON LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU BAIL DE HUIT JOURS POUR LES "PRESTATIONS, CHARGES ET ACCESSOIRES DU LOYER" APRES MISE EN DEMEURE ;
QU'EN DECIDANT DE NE PAS TENIR COMPTE POUR DEFAUT DE PRECISION DANS LE COMMANDEMENT DE PAYER, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU BAIL ET LES A DENATURES ;
QU'AU SURPLUS, LE CBHR LOCATAIRE, EST UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, QUI, BIEN QU'EXERCANT UNE ACTIVITE MEDICALE ET PARA-MEDICALE, EST UNE SOCIETE A FORME COMMERCIALE, A LAQUELLE L'ARTICLE 80 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE POUVAIT ETRE APPLIQUEE, QUE LE JUGE DES REFERES N'AVAIT PAS QUALITE D'ACCORDER DES DELAIS DE GRACE POUR FAIRE ECHEC A LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
QUE DE PLUS, LE JUGE DES REFERES NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ACCORDER DES DELAIS QUE POUR DES LOYERS ET NON POUR LES CHARGES, COMME IL L'A FAIT, ET, QU'EN OUTRE, L'ARRET ATTAQUE A CONFONDU ENTRE LES DOMMAGES-INTERETS DE 10 % CONSTITUANT UNE CLAUSE PENALE, STIPULEE AU BAIL, ET LES INTERETS DE 10 % EGALEMENT STIPULES ;
QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'ETAIT PAS TENU U PAR LA CHOSE JUGEE, DEVAIT CONSTATER LA RESOLUTION DE PLEIN DROIT DU BAIL ;
QU'ENFIN, DANS SES CALCULS LA COUR, PROCEDANT PAR TATONNEMENTS ET "SUPPOSITIONS" S'EST TROMPEE ET A FONDE SA DECISION SUR DES HYPOTHESES QUI LA PRIVENT DE BASE LEGALE, CES ERREURS NE L'ONT PAS MISE EN MESURE D'APPRECIER SI LE LOCATAIRE ETAIT OU NON EN FAUTE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVE JUSTEMENT QUE L'ORDONNANCE DE REFERE, NON FRAPPEE D'APPEL, QUI MEME A TORT, SUSPEND LES EFFETS D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, DISPENSE LE DEBITEUR DE SATISFAIRE AU COMMANDEMENT DANS LE DELAI QUE CELUI-CI LUI IMPARTIT ET FAIT AINSI OBSTACLE AU JEU DE CETTE CLAUSE ;
ATTENDU, ENSUITE QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES TERMES EQUIVOQUES DE L'AVENANT DU 26 JUILLET 1973, EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE, QUE LA COUR D'APPEL, SANS MODIFIER LES LIMITES DU LITIGE, A DECIDE QUE LA CLAUSE D'INDEXATION NE DEVAIT JOUER QUE POUR LES TERMES DE LOYER POSTERIEUR A CETTE CONVENTION ;
ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LES TERMES DE LA CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT EN RETENANT QUE LES COMMANDEMENTS N'AVAIENT PAS DISTINGUE LE MONTANT DES SOMMES A VERSER SOUS HUITAINE ET CELUI DES SOMMES A VERSER DANS LE MOIS ET AVAIENT MEME AJOUTE A LA CONFUSION EN IMPARTISSANT POUR TOUT DELAI VINGT-QUATRE HEURES A LA LOCATAIRE POUR SE LIBERER ;
ATTENDU ENFIN QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI ONT DISTINGUE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DUE EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT ET LES INTERETS STIPULES, N'ONT PAS FONDE SUR DES HYPOTHESES LE DECOMPTE PAR EUX RECONSTITUE DES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE LOCATAIRE ;
QU'AINSI LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ET LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.