SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DIJON, LE 19 NOVEMBRE 1976), LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE A, AU VU D'UN ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE DU 8 MAI 1968 ET D'UN ARRETE DE CESSIBILITE DU 10 MAI 1972, PRONONCE, PAR ORDONNANCE DU 16 JUIN 1972, DEVENUE IRREVOCABLE, L'EXPROPRIATION, AU PROFIT DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DES DEUX-MARNES, D'UNE PARCELLE APPARTENANT AUX EPOUX X... ;
QUE, CEPENDANT, LE CONSEIL D'ETAT A, PAR ARRET DU 15 JANVIER 1975, ANNULE L'ARRETE DE CESSIBILITE DU 10 MAI 1972, EN CONSTATANT L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DECLARATIF DU 8 MAI 1968 ;
QUE LES EPOUX X... ONT ALORS, SUIVANT ASSIGNATION DU 5 MAI 1975, DEMANDE LA RETROCESSION DU TERRAIN EXPROPRIE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE MAL FONDEE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'AUTORITE DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION S'OPPOSE SEULEMENT A CE QUE SOIT REMIS EN QUESTION LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DU TERRAIN, MAIS NON A LA DEMANDE DE RETROCESSION DE CE MEME TERRAIN EN CONSIDERATION DE L'ILLEGALITE, ULTERIEUREMENT PRONONCEE, DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, INSTANCE DIFFERENTE DANS SON OBJET ET DANS SA CAUSE, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, QUE, D'AUTRE PART, SUIVANT L'ARTICLE 54, PARAGRAPHE 1ER, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, L'ANCIEN PROPRIETAIRE PEUT DEMANDER LA RETROCESSION DE L'IMMEUBLE EXPROPRIE QUI N'A PAS RECU DANS LE DELAI DE CINQ ANS LA DESTINATION PREVUE, A MOINS QUE NE SOIT REQUISE UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, QU'EN PREMIER LIEU, PLUS DE CINQ ANS SE SONT ECOULES, EN L'ESPECE, DEPUIS LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET QUE LE TERRAIN EXPROPRIE N'A PAS RECU LA DESTINATION PREVUE A CETTE DECLARATION, CE QUI N'EST PAS CONTESTE, SI BIEN QUE C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL DECLARE NON REMPLIES, NOTAMMENT QUANT AU DELAI, LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE ET QU'ELLE VIOLE DONC CELUI-CI, QU'EN SECOND LIEU, IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA RETROCESSION PEUT ETRE DEMANDEE DES LORS QU'IL APPARAIT CERTAIN QUE L'IMMEUBLE EXPROPRIE NE POURRA PAS RECEVOIR LA DESTINATION PREVUE, AINSI LORSQUE DISPARAIT LA DESTINATION PREVUE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PAR SUITE DE L'ANNULATION OU DE L'ILLEGALITE CONSTATEE DE CETTE DECLARATION SANS QU'EN SOIT REQUISE UNE NOUVELLE, QUE LA COUR D'APPEL ADMET QUE L'ANNULATION DE L'ARRETE DE CESSIBILITE, PRONONCEE PAR LE CONSEIL D'ETAT APRES AVOIR EXPRESSEMENT CONSTATE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE, A IMPLICITEMENT ENTRAINE L'ANNULATION DE CE DERNIER, MAIS QU'ELLE NE CONSTATE PAS QU'UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A ETE REQUISE, SI BIEN QUE, FAUTE DE TIRER DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULENT, SOIT L'IMPOSSIBILITE POUR LE TERRAIN EXPROPRIE DE RECEVOIR LA DESTINATION PREVUE, ET FAUTE, EN TOUT CAS, D'EXPLIQUER COMMENT CE TERRAIN POUVAIT ENCORE RECEVOIR CETTE DESTINATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, A BON DROIT, ENONCE QUE L'ARTICLE 54, PARAGRAPHE 1ER, DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 NE PERMET LA RETROCESSION QUE DANS LES SEULS CAS OU L'IMMEUBLE EXPROPRIE N'A PAS RECU DANS LE DELAI DE CINQ ANS - LEQUEL COURT A COMPTER DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION - LA DESTINATION PREVUE OU A CESSE DE RECEVOIR CETTE DESTINATION, LA COUR D'APPEL, PAR MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES, A EXACTEMENT RELEVE QUE LA CONDITION DE DELAI, PREVUE PAR CE TEXTE, N'ETAIT PAS REMPLIE EN L'ESPECE ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.