SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y..., PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT QU'ELLE AVAIT DONNE EN LOCATION AUX EPOUX X..., A ENGAGE CONTRE CEUX-CI, APRES LEUR AVOIR DELIVRE UN CONGE, UNE ACTION EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX FONDEE SUR L'ARTICLE 10-9. DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN SOUTENANT QU'ILS AVAIENT A LEUR DISPOSITION UN AUTRE LOCAL REPONDANT A LEURS BESOINS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DAME Y..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA CONFORMITE AUX BESOINS DU PRENEUR EVINCE DE "L'AUTRE LOCAL" DONT IL DISPOSE SE DEVANT APPRECIER A LA DATE POUR LAQUELLE LE CONGE A ETE DONNE, LES JUGES, QUI RECONNAISSAIENT QU'AUSSI BIEN A CETTE DATE QU'A CELLE A LAQUELLE ILS STATUAIENT CETTE CONDITIN POSEE PAR LA LOI N'ETAIT PAS SATISFAITE, NE POUVAIENT SE DETERMINER COMME ILS L'ONT FAIT EN CONSIDERATION DE LA POSSIBLE EXECUTION FUTURE DE TRAVAUX D'ADAPTATION DES LOCAUX AUXDITS BESOINS, QUE, D'AUTRE PART, C'EST AU BAILLEUR, QUI POURSUIT LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX DE L'OCCUPANT, QU'IL APPARTIENT DE PROUVER LA REUNION DE L'ENSEMBLE DES CONDITIONS LEGALES NECESSAIRES AU SUCCES DE SA PRETENTION, AU NOMBRE DESQUELLES SE RANGE LA CONFORMITE, AUX BESOINS DE L'OCCUPANT EVINCE, DE "L'AUTRE LOCAL" DONT CELUI-CI DISPOSE, QU'AU SURPLUS, L'APPEL INTERJETE PAR LE DEFENDEUR A L'ACTION, DU JUGEMENT QUI A FAIT DROIT AUX PRETENTIONS DU DEMANDEUR, N'ENTRAINE PAS RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE AU BENEFICE DE CE DEMANDEUR, ET QU'ENFIN, L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE LE PETIT LOGEMENT DE DEUX PIECES OU S'ETAIT, DE LONGUE DATE, RETIRE LE MARIE Z... DE DAME X... EUT SATISFAIT AUX BESOINS DU MENAGE EVENTUELLEMENT RECONSTITUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DU TRIBUNAL, QUE DAME X... ETAIT PROPRIETAIRE D'UN HOTEL PARTICULIER, AU NUMERO 19 DE LA VILLA SAID, A PARIS, DONT ELLE AVAIT PU DISPOSER DES LA DATE DE DELIVRANCE DU CONGE, QUE, SI CET IMMEUBLE, COMPRENANT UN REZ-DE-CHAUSSEE ET DEUX ETAGES, EXCEDAIT NOTABLEMENT LES BESOINS NORMAUX DES EPOUX X... ET SI LE COUT DE SA REMISE EN ETAT DEVAIT ETRE ASSEZ CONSIDERABLE, CECI N'EXCLUAIT PAS LA POSSIBILITE D'UNE OCCUPATION EN L'ETAT ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL, A, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.