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10/07/1978 | FRANCE | N°77-10851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1978, 77-10851


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES EPOUX Z..., Y... DE BIENS RURAUX, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE LEUR REINTEGRATION DANS LES LIEUX LOUES, DONT ILS AVAIENT ETE EVINCES, A LA SUITE D'UNE REPRISE EXERCEE EN VERTU D'UN CONGE DU 19 MARS 1973 PAR FORESTIER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, FORESTIER, QUI, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET, S'ETAIT VU REFUSER L'AUTORISATION DE CUMUL PREVUE A L'ARTICLE 845, ALINEA 6, DU CODE RURAL, NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS LEGALES DE REPRISE, QUE, D'AUTRE PART, L'EXPLOITATION N'ETAIT PAS EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS LEGALES DU

FAIT DE LA DONATION DU BIEN REPRIS AU FILS DE ...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES EPOUX Z..., Y... DE BIENS RURAUX, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE LEUR REINTEGRATION DANS LES LIEUX LOUES, DONT ILS AVAIENT ETE EVINCES, A LA SUITE D'UNE REPRISE EXERCEE EN VERTU D'UN CONGE DU 19 MARS 1973 PAR FORESTIER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, FORESTIER, QUI, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET, S'ETAIT VU REFUSER L'AUTORISATION DE CUMUL PREVUE A L'ARTICLE 845, ALINEA 6, DU CODE RURAL, NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS LEGALES DE REPRISE, QUE, D'AUTRE PART, L'EXPLOITATION N'ETAIT PAS EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS LEGALES DU FAIT DE LA DONATION DU BIEN REPRIS AU FILS DE FORESTIER POSTERIEUREMENT AU CONGE, ET QU'ENFIN LES Y... AYANT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE L'EXPLOITATION ASSUREE ACTUELLEMENT PAR LES Y... N'ETAIT PAS DISTINCTE DE CELLE DONT ILS AVAIENT ETE EVINCES, LES JUGES DU FOND AURAIENT DU RECHERCHER SI LE BIEN REPRIS CONSTITUAIT UNE EXPLOITATION AUTONOME OU AU CONTRAIRE UNE PARTIE D'UNE EXPLOITATION UNIQUE COMPOSEE D'UN ENSEMBLE DE PARCELLES APPARTENANT A DES PROPRIETAIRES DIFFERENTS, LA COUR DE CASSATION N'ETANT PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL, APPLICABLE EN L'ESPECE, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 15 JUILLET 1975, LA REINTEGRATION DU X... EVINCE NE PEUT ETRE PRONONCEE SI, A LA DATE DE NOTIFICATION DU CONGE, LE X... EXPLOITAIT UN AUTRE BIEN AUTONOME PAR RAPPORT AU BIEN REPRIS, LUI FOURNISSANT DES CONDITIONS DECENTES DE SUBSISTANCE ;

QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE BIEN REPRIS N'AVAIT QU'UNE MODESTE SUPERFICIE DE 1,68 HECTARE, SANS CORPS DE FERME, ET QUE LES EPOUX Z... EXPLOITAIENT, A PROXIMITE, UN DOMAINE RURAL DE 34 HECTARES CONSTITUANT UNE EXPLOITATION AGRICOLE NORMALE, COMPLETE ET AUTONOME, ET DONC "UN BIEN RURAL" AU SENS DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES CRITIQUES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10851
Date de la décision : 10/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Sanction - Exclusion - Preneur exploitant un autre bien rural lors de l'éviction - Définition.

En vertu de l'article 846 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juillet 1975, la réintégration du preneur évincé par l'exercice frauduleux du droit de reprise ne peut être prononcée, si à la date de notification du congé, le preneur exploitait un autre bien autonome par rapport au bien repris lui fournissant des conditions décentes de subsistance. Une Cour d'appel justifie légalement sa décision de refuser la réintégration de preneurs évincés dès lors qu'elle relève que le bien repris n'avait qu'une modeste superficie de 1,68 hectare, sans corps de ferme et que les preneurs exploitaient à proximité, un domaine rural de 34 hectares constituant une exploitation agricole normale complète et autonome, et donc un bien rural au sens de l'article 846 du Code rural.


Références :

Code rural 846
LOI 75-632 du 15 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 5 ), 23 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-03-06 Bulletin 1973 III N. 166 p.121 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-01-15 Bulletin 1974 III N. 12 p.11 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-10-02 Bulletin 1974 III N. 327 p.249 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1978, pourvoi n°77-10851, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 289 P. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 289 P. 222

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10851
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