SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JEAN-CLAUDE Z... JOUAIT EN COMPAGNIE DE PLUSIEURS CAMARADES DANS UN ANCIEN BATIMENT A USAGE D'ECURIE SITUE SUR LA PROPRIETE DES CONSORTS X..., LORSQU'IL FUT ECRASE PAR L'ECROULEMENT D'UN PAN DE Y... ;
QUE SES PARENTS, LES EPOUX Z..., ONT DEMANDE REPARATION DE LEUR PREJUDICE MORAL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU BATIMENT ETANT SUBORDONNEE A LA SEULE PREUVE PAR LA VICTIME QUE LA RUINE AVAIT POUR CAUSE LE VICE DE CONSTRUCTION OU LE DEFAUT D'ENTRETIEN, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATERAIT L'ETAT DE DELABREMENT COMPLET DU BATIMENT AINSI QUE LA VOLONTE MANIFESTEE PAR LES PROPRIETAIRES DEPUIS 1966-1967 DE NE PLUS EN ASSURER L'ENTRETIEN, N'AURAIT PAS LEGALEMENT DECLARE L'ARTICLE 1386 INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PROPRIETAIRE NE POURRAIT S'EXONERER DES CONSEQUENCES DE LA RUINE DU BATIMENT QUE SI CELLE-CI RESULTAIT DE LA FORCE MAJEURE, MAIS QUE LES CIRCONSTANCES DE FAIT RETENUES SOUVERAINEMENT PAR LES JUGES DU FOND, OUTRE QU'ELLES REPOSERAIENT SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, NE PERMETTRAIENT PAS UNE TELLE QUALIFICATION, LA RUINE DU BATIMENT ETANT PREVISIBLE, D'APRES LES PROPRIETAIRES EUX-MEMES QUI EN AVAIENT AVISE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
ALORS, EN OUTRE, QUE, S'IL Y A EU EN L'ESPECE, UN COMPORTEMENT FAUTIF DE LA VICTIME, CETTE FAUTE NE POURRAIT ENTRAINER L'EXONERATION TOTALE QUE SI ELLE ETAIT IRRESISTIBLE ET IMPREVISIBLE, MAIS QU'ELLE NE SERAIT PAS IMPREVISIBLE ET N'AURAIT PAS ETE IRRESISTIBLE SI LES PROPRIETAIRES AVAIENT, TANT SOIT PEU, CONSILIDE LE Y... OU L'AVAIENT FAIT ABATTRE, EN RAISON DU DANGER QU'IL POUVAIT PRESENTER AINSI QU'IL AVAIT ETE FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR MOTIFS ADOPTES, RELEVE QUE, , SI LE BATIMENT SE TROUVAIT EN ETAT DE DELABREMENT, L'EFFONDREMENT DU PAN DE Y... S'ETAIT PRODUIT A LA SUITE DES DEGRADATIONS FAITES PAR LA VICTIME ET D'AUTRES ENFANTS DU VOISINAGE DONT LE JEU CONSISTAIT A ARRACHER LES CAILLOUX DU MUR ET QUI AVAIENT AINSI PRATIQUE UN TROU A LA BASE DE CELUI-CI ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA JEUNE VICTIME ETAIT PRECISEMENT OCCUPEE A ARRACHER UNE PIERRE DU Y... QUAND L'EBOULEMENT SE PRODUISIT ;
ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LES EPOUX Z... NE PROUVAIENT PAS QUE LE DELABREMENT CONSTATE ETAIT LA CONSEQUENCE D'UNE FAUTE D'ENTRETIEN DE LA PART DES CONSORTS X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.