SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LEUR APPEL ET CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFERE QUI PRONONCAIT LEUR EXPULSION EN DESIGNANT UN EXPERT A... DEVALUER L'INDEMNITE D'OCCUPATION RECLAMEE PAR DAME VEUVE Z..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QUI AURAIT ETE DENATUREE PAR L'ARRET, LOIN DE CONSTATER UN QUELCONQUE CONTRAT JUDICIAIRE DENIE PAR LES APPELANTS DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, AURAIT "DONNE RAISON" DE FACON NON EQUIVOQUE, SINON VALABLEMENT MOTIVEE, A DAME Z..., EN DECLARANT QUE SA DEMANDE ETAIT FONDEE ET EN ORDONNANT L'EXPULSION DES DEFENDEURS, LE DONNE ACTE NE CONCERNANT QU'UN DELAI DE GRACE X... ACCORDE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'APRES AVOIR, PAR UNE PREMIERE DECISION, ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, LE JUGE DES REFERES, EN PRESENCE DE CELLES-CI ASSISTEES DE LEURS AVOCATS, A DONNE ACTE AUX CONSORTS Y... DE LEUR ENGAGEMENT DE QUITTER LES LIEUX, S'ABSTENANT POUR LE SURPLUS DE TRANCHER LE DIFFEREND ;
QUE DE CES CONSTATATIONS EXEMPTES DE LA DENATURATION ALLEGUEE, L'ORDONNANCE N'AYANT PRONONCE L'EXPULSION QU'A SEULE FIN DE SANCTIONNER UN ENGAGEMENT PRIS DANS UN TITRE AUTHENTIQUE ET COMME TEL SUSCEPTIBLE D'EXECUTION FORCEE, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DEDUIT QU'UN CONTRAT JUDICIAIRE S'ETAIT FORME, RENDANT IRRECEVABLE DE CE CHEF LE RECOURS DES CONSORTS Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.