SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE PAR NOTE DU 10 JANVIER 1969 LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOULETS-MONTREUIL A ACQUIS DE LA SOCIETE X... UN ENSEMBLE IMMOBILIER DONT ELLE PROJETAIT LA DEMOLITION EN VUE D'EDIFIER SUR SON EMPLACEMENT DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION ET S'EST ENGAGEE EN MEME TEMPS A LIVRER A LA VENDERESSE, UN AN PLUS TARD APRES LA DEMOLITION DES BATIMENTS EXISTANTS, UN LOCAL COMMERCIAL AU REZ-DE-CHAUSSEE DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOULETS-MONTREUIL REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER, EN APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE STIPULEE A L'ACTE PRECITE, UNE SOMME DE 272.000 F EN RAISON DU RETARD DE LIVRAISON DU LOCAL A LA SOCIETE X... ET D'AVOIR ECARTE LA DEMANDE DE LADITE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN REDUCTION DE CETTE CLAUSE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 9 JUILLET 1975, ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE, D'UNE PART, LE PERMIS DE CONSTRUIRE L'IMMEUBLE, Y COMPRIS LE LOCAL A LIVRER A LA SOCIETE X..., ETANT ACCORDE SOUS RESERVE QUE "L'AMENAGEMENT DES LOCAUX COMMERCIAUX" FASSE L'OBJET D'UNE DEMANDE EN AUTORISATION DISTINCTE, CETTE DEMANDE, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES ET L'AVAIT EXPRESSEMENT RECONNU L'EXPERT A... L'AVIS A CET EGARD A ETE ECARTE PAR LA COUR SANS QUE SOIENT ENONCES LES MOTIFS AYANT DETERMINE SA CONVICTION, NE POUVAIT ETRE ETABLIE AVANT QU'AIT ETE DEFINI PAR M. X..., QUI S'Y EST TOUJOURS REFUSE MEME SUR DEMANDE EXPRESSE DE L'EXPERT, LE PLAN D'AMENAGEMENT DE SES LOCAUX ET QUE CELUI-CI AIT REPONDU AUX QUESTIONS DE L'ARCHITECTE, NECESSAIRES POUR METTRE AU POINT LA DEMANDE, SI BIEN QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LA DEMANDE POUVAIT ETRE ETABLIE EN LA SOUMETTANT SEULEMENT AU BESOIN A M. X..., LA COUR, QUI A, PAR AILLEURS, RECONNU EXPRESSEMENT QUE L'AMENAGEMENT DU LOCAL COMMERCIAL INCOMBAIT A LA SEULE SOCIETE X..., A, EN OUTRE, NON SEULEMENT MECONNU LA B... CLAIRE ET PRECISE DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUE CONSTITUAIT LA RESERVE N° 4, MAIS EGALEMENT ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION" ;
QUE, SELON LES DEMANDEURS EN CASSATION, AINSI QU'ILS "LE SOUTENAIENT EGALEMENT DANS LEURS CONCLUSIONS DELAISSEES, LA CAUSE DU RETARD DANS LA LIVRAISON N'A PAS ETE, ET LA SOCIETE X... NE L'A JAMAIS PRETENDU, L'ABSENCE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, MAIS LE FAIT POUR M. X... D'AVOIR, TOUT EN EMETTANT DES "DESIRS EVOLUTIFS", REFUSE DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES ET, SURTOUT, D'AVOIR PERSEVERE DANS SON ATTITUDE SELON LAQUELLE LES MODIFICATIONS PAR LUI DEMANDEES ENTRAIENT DANS LE CADRE DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, ATTITUDE QUI AVAIT JUSTIFIE LA DEMANDE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN NOMINATION D'UN EXPERT ET QUI A ETE RECONNUE INJUSTIFIEE PAR LA COUR LORSQU'ELLE A DEFINI L'OBLIGATION INCOMBANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, SI BIEN QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS, A CET EGARD, LA COUR N'A PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION" ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE "LA NOTION DE CARACTERE MANIFESTEMENT EXCESSIF DE LA PEINE - QUI, FAUTE D'AILLEURS D'AVOIR ETE DEFINIE PAR LE LEGISLATEUR, DOIT L'ETRE PAR LA JURISPRUDENCE, - EST, EN TANT QUE CONDITION LEGALE DE L'INTERVENTION FACULTATIVE DU JUGE, UNE QUESTION DE DROIT RELEVANT DU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUI DOIT ETRE MISE, PAR LES CONSTATIONS DES JUGES DU FOND, A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, SI BIEN QU'EN SE REFERANT A LA SEULE APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE POUR AFFIRMER QUE N'ETAIT NI MANIFESTEMENT EXCESSIVE, NI DERISOIRE LA PEINE CONVENUE, ET CE, SANS MEME INDIQUER LE MONTANT DE LA PEINE SOI-DISANT CONVENUE, LAQUELLE, COMPTE TENU DES DEUX ELEMENTS, INDEMNITAIRE ET COERCITIF, CONSTITUTIFS DE LA CLAUSE PENALE, EST EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DE LA CLAUSE ET LE PREJUDICE SUBI, EN L'ESPECE, NON DETERMINE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, SANS CONTRADICTION NI DENATURATION D'AUCUN DOCUMENT, ONT, D'ABORD, RETENU QU'IL SUFFISAIT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LIVRAT UNE CONSTRUCTION AU REZ-DE-CHAUSSEE POUVANT ETRE UTILISEE, A USAGE COMMERCIAL, RIEN D'AUTRE N'ETANT CONVENU AU CONTRAT OU PAR LA SUITE, QU'X..., AVAIT CHERCHE A S'ENTENDRE AVEC LA GERANTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUR DIVERS POINTS LE PREOCCUPANT, QU'IL AVAIT ETE EN GENERAL REPONDU DE FACON EVASIVE ET QUE C'EST SEULEMENT APRES MISE EN DEMEURE EN JUILLET 1971 QUE CETTE SOCIETE AVAIT CONSULTE A CET EGARD SON ARCHITECTE, QU'ELLE N'AVAIT MIS AUCUN EMPRESSEMENT A LIVRER LES LOCAUX, L'EXPERT Y... EN REFERE AYANT DU INSISTER SUR CE POINT AUPRES D'ELLE ;
QU'ILS ONT RELEVE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AURAIT DU PRESENTER LA DEMANDE DE PERMIS COMPLEMENTAIRE EN TEMPS UTILE AFIN DE LIVRER LE LOCAL DANS LE DELAI STIPULE ET QUE, TENUE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT, ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LE RETARD DE LIVRAISON PROVENANT D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE POURRAIT LUI ETRE IMPUTEE ;
QU'AYANT ENSUITE CONSTATE QUE CE RETARD ETAIT DE 544 JOURS ET LA PENALITE CONTRACTUELLEMENT FIXEE A 500 F PAR JOUR, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A DONNER UN MOTIF SPECIAL A SON REFUS DE MODIFIER LA CLAUSE PENALE STIPULEE PAR LES CONTRACTANTS, A ENONCE QUE LES ELEMENTS DE LA CAUSE NE PERMETTAIENT PAS DE CONSIDERER LA "PEINE" COMME MANIFESTEMENT EXCESSIVE OU DERISOIRE ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 272.000 F A TITRE DE PENALITE DE RETARD ;
QU'AINSI LES DEUX PREMIERS MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A VERSER 10.000 F DE DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE X... POUR N'AVOIR PAS EDIFIE DEUX DES TROIS ESCALIERS PREVUS AU CONTRAT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART, LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TENANT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES, IL APPARTENAIT A LA COUR DE SE REFERER NON AUX PLANS FOURNIS PAR LA SOCIETE ALIF DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE CONTRACTUEL, MAIS AU CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES, QUE, D'AUTRE PART, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, SOLLICITANT A CET EGARD LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, ET L'AVAIT EXPRESSEMENT RELEVE L'EXPERT Z... SON RAPPORT DENATURE PAR LA COUR LEQUEL AVAIT, PAR AILLEURS, PRIS SOIN DE SOULIGNER LA NON-CONFORMITE DES PLANS FOURNIS PAR M. X..., RELATIVEMENT AUX ESCALIERS, AUX CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES, LA CONVENTION PRIMITIVE AVAIT ETE MODIFIEE PAR UN ACCORD POSTERIEUR DU 12 NOVEMBRE 1969, STIPULANT QUE DE NOUVEAUX PLANS ETAIENT ACCEPTES PAR LA SOCIETE X..., NE COMPORTANT PLUS QU'UN ESCALIER AU LIEU DE TROIS, SI BIEN QUE LA COUR NE POUVAIT AFFIRMER QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN ACCORD DES PARTIES POUR LA DISPENSER DE LA FOURNITURE DES DEUX ESCALIERS MANQUANT, SANS S'EXPLIQUER SUR L'EXISTENCE ET LA PORTEE DE L'ACCORD EXPRESSEMENT INVOQUE TANT PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUE PAR L'EXPERT" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS ET APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE, ET LES RESULTATS DE L'EXPERTISE, A RETENU QUE LA NOTICE DESCRIPTIVE ANNEXEE AU CONTRAT ET LES PLANS FOURNIS PAR LA SOCIETE ALIF LORS DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU LOCAL COMMERCIAL, COMPORTAIENT TROIS ESCALIERS, ET QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOULETS-MONTREUIL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN ACCORD DES PARTIES POUR LA DISPENSER DE FOURNIR LES DEUX EXCALIERS MANQUANTS ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, EXEMPTS DE CONTRADICTION ET DE DENATURATION, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.