SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE DAME B... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX A LEURS TORTS RECIPROQUES, D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DU MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND SE SERAIENT CONTREDITS EN ENONCANT D'ABORD QUE LA FEMME AVAIT ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL, ET ENSUITE, SELON LE POURVOI, QUE LEDIT DOMICILE N'AVAIT PAS EXISTE PAR LA FAUTE DU MARI ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE LE DEPART DE L'EPOUSE D'UN APPARTEMENT MAL ENTRETENU ET QUI NE DEVAIT PAS LUI REVENIR AU DECES DE SON EPOUX SE JUSTIFIAIT PAR LE COMPORTEMENT DE CELUI-CI, ET ALORS ENFIN QUE L'ARRET SE SERAIT A NOUVEAU CONTREDIT EN RETENANT QUE DAME BUGNIET AVAIT ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL ET ENSUITE QU'A LA MEME EPOQUE LE MARI ETAIT ALLE VIVRE DANS L'APPARTEMENT DE SA FEMME ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'APRES LE MARIAGE LES EPOUX CONSERVERENT CHACUN LEUR DOMICILE PERSONNEL ;
QU'APRES PLUSIEURS ANNEES LE MARI OBTIENT DE SA FEMME QU'ELLE VINT RESIDER AVEC LUI, MAIS QU'AU BOUT DE TROIS MOIS, L'EPOUSE ABANDONNA LE DOMICILE CONJUGAL ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, EXEMPTES DES CONTRADICTIONS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE COMPORTEMENT INJURIEUX DE L'EPOUSE CONSTITUAIT UNE VIOLATION RENOUVELEE DES DEVOIRS DU MARIAGE, RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, ET A, PAR LA MEME, ADMIS QUE LE COMPORTEMENT DE LA FEMME NE SE TROUVAIT PAS JUSTIFIE PAR CELUI DU MARI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME B... REPROCHE AUSSI A L'ARRET D'AVOIR SUPPRIME A COMPTER DU PRONONCE DE LA DECISION LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE POUR LA DUREE DE L'INSTANCE, ALORS QUE CETTE PENSION, FONDEE SUR LE DEVOIR DE SECOURS, N'AURAIT PU ETRE SUPPRIMEE TANT QUE LE LIEN CONJUGAL N'ETAIT PAS ROMPU PAR UNE DECISION DE JUSTICE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PENSION ALLOUEE PROVISOIREMENT POUR LA DUREE DE L'INSTANCE PEUT ETRE SUPPRIMEE EN CAS DE CHANGEMENT DANS LES BESOINS DU CREANCIER OU LES FACULTES DU DEBITEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'ELLE TIENT COMPTE DES BESOINS COMME DES RESSOURCES RESPECTIVES DES PARTIES POUR SUPPRIMER A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A DAME BUGNIET EN VERTU DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.