SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ROGER Y... A ASSIGNE LA DAME Z... ET LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT MAYME DE PEREYROL EN RESTITUTION DE LA CONCESSION N° 1 DU CIMETIERE DE CETTE COMMUNE, SUR LAQUELLE LA DAME Z... AURAIT "INDUMENT" FAIT ELEVER UN MONUMENT FUNERAIRE, EN SUPPRESSION DE CE MONUMENT ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LES DEFENDEURS ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LES DEMANDES DE ROGER Y... X... QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, MAIS A CONDAMNE ROGER Y... A PAYER A CHACUN DES DEFENDEURS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UNE SOMME DE 2 500 FRANCS ;
ATTENDU QUE ROGER Y... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A SES DEMANDES, ALORS, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, QUE, DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA CONCESSION PERPETUELLE, DE L'ACTE QUI EN ETAT ET DU PLAN DU CIMETIERE, IL RESULTAIT, DE FACON PARFAITEMENT CLAIRE ET PRECISE QUE LA CONCESSION LITIGIEUSE SE TROUVAIT DANS L'ENCEINTE RESERVEE AUX CONCESSION PERPETUELLES ;
QU'EN SITUANT CETTE CONCESSION DANS LA PARTIE DU CIMETIERE RESERVEE AUX CONCESSIONS TRENTENAIRES, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES ACTES QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
QUE, D'AUTRE PART, EN REFUSANT D'INTERPRETER LES ACTES QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUAND ELLE A AFFIRME QU'ILS NE DETERMINAIENT PAS EXACTEMENT LA SITUATION DE LA CONCESSION LITIGIEUSE, ET EN PREFERANT A L'USAGE DE SON POUVOIR D'INTERPRETATION L'AFFIRMATION DU CARACTERE INOPERANT DE CES ACTES, CE QUI LUI A PERMIS DE LES ECARTER, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR REJETER LES PRETENTIONS DE ROGER Y... SUR LA CONCESSION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ESTIME QUE LES ACTES PRODUITS PAR LE DEMANDEUR N'ETABLISSAIENT PAS L'EMPLACEMENT DE LA CONCESSION PERPETUELLE PAR LUI REVENDIQUEE ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE ET QUI SONT SURABONDANTS, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE ROGER Y... A PAYER A SES ADVERSAIRES UNE PORTION DES FRAIS IRREPETIBLES QUE CEUX-CI ONT ENGAGES POUR SE DEFENDRE, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE MOYEN, SI LE JUGE PEUT RELEVER D'OFFICE LES MOYENS DE DROIT, C'EST A LA CONDITION DE PERMETTRE AUX PARTIES DE PRESENTER LEUR DEFENSE, EN ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS ;
QU'EN SOULEVANT DES LORS D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SANS ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE, D'AUTRE PART, SI LE JUGE PEUT CONDAMNER LA PARTIE QUI A SUCCOMBE A PAYER A SES ADVERSAIRES UNE PARTIE DES FRAIS QU'ILS ONT ENGAGES ET QUI NE SONT PAS COMPRIS DANS LES DEPENS, C'EST A LA CONDITION QU'IL LUI APPARAISSE INEQUITABLE DE LAISSER CES FRAIS A LEUR CHARGE ;
QU'EN SE BORNANT DES LORS A SE REFERER AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET AU FAIT QUE CERTAINS FRAIS ENGAGES PAR LES ADVERSAIRES DE LA PARTIE QUI A SUCCOMBEE, POUR SE DEFENDRE, ETAIENT IRREPETIBLES, LA COUR D'APPEL, QUI NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR L'INIQUITE QUI SERAIT RESULTEE DE CETTE SITUATION, AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU SECOND DEGRE, SAISIS PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT MAYME DE PEREYROL ET LA DAME A... TENDANT A LA CONDAMNATION DE Y... A DES DOMMAGES-INTERETS, DESTINES A LES INDEMNISER DES FRAIS IMPORTANTS QU'ILS AVAIENT DU EXPOSER ET QUI N'ENTRAIENT PAS DANS LES DEPENS, ONT PU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SANS VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE, FONDER LEUR CONDAMNATION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DUDIT CODE ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A DECIDE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QU'IL ETAIT EQUITABLE DE METTRE A LA CHARGE DE Y... CERTAINES DES SOMMES EXPOSEES PAR SES ADVERSAIRES POUR LEUR DEFENSE ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.