SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DAME Z..., ALORS AGEE DE 18 ANS, A MIS AU MONDE, LE 24 FEVRIER 1973, UNE FILLE PRENOMMEE DALILA, QU'ELLE A RECONNUE ;
QUE CELLE-CI A ETE ADMISE, A TITRE TEMPORAIRE, DANS LES SERVICES DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ;
QUE SA MERE LUI A FAIT DES VISITES JUSQU'EN SEPTEMBRE 1973 ;
QUE LE 28 OCTOBRE 1974, LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (DDASS), SOUTENANT QUE DAME Z... S'ETAIT MANIFESTEMENT DESINTERESSEE DE SA FILLE DEPUIS PLUS D'UN AN, A PRESENTE UNE REQUETE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, TENDANT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL, A CE QUE L'ENFANT SOIT DECLAREE JUDICIAIREMENT ABANDONNEE ET A CE QUE LES DROITS DE L'AUTORITE PARENTALE SOIENT DELEGUES AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ;
QUE L'ARRET INFIMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR, EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DU DELAI D'UN AN, PREVU A L'ARTICLE 350 PRECITE (DANS SA REDACTION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1966, APPLICABLE EN LA CAUSE) PRIS EN CONSIDERATION LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 28 OCTOBRE 1973 ET LE 28 OCTOBRE 1974, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA DATE A LAQUELLE IL FALLAIT SE PLACER POUR CALCULER LA DUREE DU DESINTERET MANIFESTE ETAIT CELLE A LAQUELLE LA MERE DEFENDERESSE AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA REQUETE DE LA DDASS ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES QUE DAME Z... N'A CONNU CETTE REQUETE QUE LE 24 JANVIER 1975, LORSQU'ELLE A ETE CONVOQUEE ET ENTENDUE PAR LA BRIGADE DE PROTECTION DES MINEURS ;
QU'IL RESSORT DES MEMES CONSTATATIONS QU'ELLE AVAIT, LE 10 JANVIER 1975, SOLLICITE LA REMISE DE L'ENFANT, MANIFESTANT AINSI POUR CELLE-CI UN INTERET CERTAIN, BEAUCOUP MOINS D'UN AN AVANT LA DATE A CONSIDERER ;
QUE, DES LORS, LA PREMIERE CONDITION DE LA DECLARATION JUDICIAIRE D'ABANDON AURAIT FAIT DEFAUT ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A LA DATE DE LA PRESENTATION DE LA REQUETE QU'IL CONVIENT D'APPRECIER SI LES PARENTS SE SONT MANIFESTEMENT DESINTERESSES DE L'ENFANT DEPUIS PLUS D'UN AN ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE, APRES ANALYSE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, " QU'A LA DATE DE LA REQUETE, SOIT LE 28 OCTOBRE 1974, PLUS D'UNE ANNEE S'ETAIT ECOULEE DEPUIS LA DERNIERE MANIFESTATION D'INTERET " ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE LA MERE S'ETAIT VOLONTAIREMENT DESINTERESSEE DE SON ENFANT, ALORS QU'IL CONSTATE NOTAMMENT QUE DAME Z..., JEUNE ETUDIANTE A CETTE EPOQUE, AVAIT SUBI DES PRESSIONS DE CERTAINS DE SES PROCHES POUR ABANDONNER SA FILLE, QU'ELLE AVAIT " TENU BON " PENDANT SEPT MOIS, JUSQU'EN SEPTEMBRE 1973, QU'ELLE AVAIT FINALEMENT DECIDE " D'ESSAYER D'OUBLIER " SON ENFANT, MAIS QU'ELLE " SOUFFRAIT INTERIEUREMENT ", PUIS QUE, PAR " CRAINTE " DE COMPROMETTRE SA LIAISON AVEC CH..., COMMENCEE DURANT L'ETE 1973, ELLE N'AVAIT OSE LUI REVELER L'EXISTENCE DE LA PETITE DALILA QU'EN DECEMBRE 1974, APRES LA NAISSANCE D'UNE FILLE PRENOMMEE ANISSA, ISSUE DES OEUVRES DE SON CONCUBIN ;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT IMPLICITEMENT RELEVE, QUE, PENDANT LA PERIODE D'UNE ANNEE COMPRISE ENTRE LE 28 OCTOBRE 1973 ET LE 28 OCTOBRE 1974, LE COMPORTEMENT DE DAME Z... LUI AVAIT ETE DICTE DE L'EXTERIEUR, OU PAR LA CRAINTE OU L'ETAT DE NECESSITE ;
QU'AINSI LES JUGES D'APPEL SE SERAIENT CONTREDITS ET N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, LE DESINTERET MANIFESTE EXIGE PAR L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL S'ENTENDANT D'UN ABANDON VOLONTAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE " SANS SOUS-ESTIMER LE CARACTERE PENIBLE " DES CONDITIONS DANS LESQUELLES VIVAIT LA JEUNE MERE PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, " IL APPARAIT QUE LA SITUATION, SI DOULOUREUSE SOIT-ELLE, QU'ELLE A CREEE OU PERMISE PAR SON ABSTENTION, RESULTE D'UN CHOIX" ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION, ELLE A PU ADMETTRE, SANS SE CONTREDIRE, QUE LE MANQUE D'INTERET DE DAME Z... A L'EGARD DE SA FILLE DALILA N'AVAIT PAS PRESENTE UN CARACTERE INVOLONTAIRE ;
QU'ELLE A DONC LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.