SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QU'A LA SUITE D'UN ACTE DE PARTAGE, EN DATE DU 3 FEVRIER 1939, LES IMMEUBLES DES EPOUX ANZOLI SE SONT TROUVES PARTAGES EN DEUX LOTS ENTRE, D'UNE PART, GEORGES X... ET, D'AUTRE PART, DAME DA Y... ;
QUE GEORGES X... A VENDU SON LOT LE 6 AVRIL 1955, A A... PERE, AUQUEL A SUCCEDE SON Z... PAUL ;
QUE CE DERNIER AYANT OCCUPE UNE PORTION DE TERRE SUR LAQUELLE IL A FAIT EDIFIER UNE VERANDA, DAME DA Y..., AUX DROITS DE QUI TROUVENT SES HERITIERS, A FAIT ASSIGNER, LE 19 JUILLET 1968, EN BORNAGE PAUL A... ;
QUE DAME DA Y..., LAISSANT EN SUSPENS L'INSTANCE EN BORNAGE, A ASSIGNE LE 26 DECEMBRE 1972 PAUL A..., EN REVENDICATION DE LA SURFACE LITIGIEUSE ;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ADMIS QU'EN VERTU DE LA JONCTION DES POSSESSIONS ACCOMPLIES PAR SES AUTEURS ET PAR LUI-MEME, PAUL A... ETAIT PROPRIETAIRE PAR PRESCRIPTION ACQUISITIVE DE CETTE SURFACE REVENDIQUEE PAR DAME DA Y... ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR DECIDE AINSI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, UNE ACTION EN BORNAGE DE NATURE EXCLUSIVEMENT PETITOIRE ET BASEE, COMME EN L'ESPECE, SUR UN TITRE DE PROPRIETE INDISCUTABLE, INTERROMPT VALABLEMENT LA PRESCRIPTION COMMENCEE DU POSSESSEUR, QUI EST NECESSAIREMENT INCOMPATIBLE AVEC LE TITRE DU DEMANDEUR, ET QUE, D'AUTRE PART, L'INTERRUPTION DE PRESCRIPTION S'EST POURSUIVIE PENDANT L'INSTANCE EN BORNAGE QUI A MIS EN LUMIERE, PAR L'EXPERTISE, LE CONFLIT DES TITRES ET DE LA POSSESSION, CE QUI JUSTIFIAIT A DEFAUT DE DESISTEMENT OU DE PEREMPTION D'INSTANCE, LA TRANSFORMATION DE L'INSTANCE EN BORNAGE EN INSTANCE EN REVENDICATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ACTION INTENTEE PAR DAME DA COSTA DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE TENDAIT A FAIRE PROCEDER AU BORNAGE DE SA PROPRIETE D'APRES L'APPLICATION DES TITRES DES PARTIES ET DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;
QU'A BON DROIT ELLE A DECIDE QUE CETTE CITATION NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME LA CITATION EN JUSTICE PREVUE PAR L'ARTICLE 2246 DU CODE CIVIL, POUR INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.