SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, SAIAH SAIAH, ORIGINAIRE D'ALGERIE, DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL MUSULMAN, A SOUSCRIT LE 7 MARS 1967 UNE DECLARATION DE RECONNAISSANCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE NO 62-825 DU 21 JUILLET 1962 EN INSERANT DANS L'ACTE UNE MENTION RESERVANT " LES DROITS VALABLEMENT ACQUIS EN VERTU DE SON STATUT PERSONNEL REGI PAR LA LOI CORANIQUE " ;
QUE LE 11 MAI 1973 SAIAH A ASSIGNE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR FAIRE CONSTATER QUE, SA DECLARATION N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DANS LE DELAI DE SIX MOIS D'UNE DECISION DE REFUS D'ENREGISTREMENT OU D'UN DECRET CONSTATANT L'OPPOSITION DU GOUVERNEMENT, IL AVAIT LA NATIONALITE FRANCAISE ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE, MAIS A DECLARE NON ECRITE LA RESERVE CONCERNANT L'APPLICATION DE LA LOI CORANIQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE DANS LA MESURE OU ELLE A ADMIS DE FACON EXPRESSE QUE LE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL DES PERSONNES ORIGINAIRES D'ALGERIE N'ETAIT PAS CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS ET QUE LA CO-EXISTENCE DU STATUT DE DROIT COMMUN ET DU STATUT DE DROIT LOCAL QUI EXISTAIT AVANT L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE N'AVAIT NULLEMENT ETE ECARTEE ULTERIEUREMENT, LA COUR D'APPEL NE JUSTIFIAIT PAS LEGALEMENT, SAUF A SE CONTREDIRE, SA DECISION DE REPUTER NON ECRITE LA CLAUSE DE CONSERVATION DU STATUT PERSONNEL CORANIQUE SOUSCRITE PAR SAIAH, LE MAINTIEN D'UN TEL STATUT ETANT POUR LUI UN DROIT ACQUIS QUI, DE TOUT TEMPS, LUI FUT RECONNU PAR LES TEXTES LEGISLATIFS ET CONSTITUTIONNELS ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, FONDE SA DECISION SUR LE SEUL MOTIF QUE L'OPTION EN FAVEUR DE LA NATIONALITE FRANCAISE NE POUVAIT ETRE CONDITIONNELLE ;
QUE, D'AUTRE PART, SI SUBSISTENT LES SITUATIONS CREES ANTERIEUREMENT A L'ACCESSION DE L'ALGERIE A L'INDEPENDANCE EN APPLICATION DU STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL RECONNU A SAIAH PAR LA LOI FRANCAISE, LE RATTACHEMENT RESULTANT DE LA FIXATION DE SON DOMICILE EN FRANCE LUI A PERMIS DE SOUSCRIRE LA DECLARATION LITIGIEUSE QUI LUI A CONFERE LE STATUT DE DROIT COMMUN DE LA NATIONALITE FRANCAISE EXCLUSIF DU STATUT DE DROIT LOCAL, DEVENU LOI ETRANGERE ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA DECISION REPUTANT NON ECRITE LA RESERVE INSEREE PAR SAIAH DANS SA DECLARATION SE TROUVE JUSTIFIEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.