SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PERES, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE AUJOURD'HUI FERRIE, A CONSENTI A CADENAT, LE 5 DECEMBRE 1964, TROIS BAUX PORTANT SUR DES LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT, POUR UNE DUREE DE TRENTE ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965, MOYENNANT UN LOYER ANNUEL FIXE FORFAITAIREMENT, MAIS SOUMIS A REVISION EN FONCTION DE LA VARIATION DE LA VALEUR LOCATIVE PLAFOND RESULTANT DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1948 ;
QU'UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE SANS INDICATION DE LOYER ETAIT JOINT A CHACUN DE CES TROIS BAUX ;
QUE FERRIE, APRES AVOIR FAIT EXECUTER DES TRAVAUX SUR L'IMMEUBLE, A SIGNIFIE UN NOUVEAU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE A CADENAT QUI L'A CONTESTE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE APPLICATION AUX BAUX LITIGIEUX DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA COUR D'APPEL A SEULEMENT RETENU QUE CES BAUX AVAIENT FAIT REFERENCE, POUR L'INDEXATION DES LOYERS STIPULES, INFERIEURS AU LOYER LEGAL, AUX VARIATIONS A INTERVENIR DANS LE TAUX DE CELUI-CI ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.