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11/10/1978 | FRANCE | N°77-10587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1978, 77-10587


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PERES, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE AUJOURD'HUI FERRIE, A CONSENTI A CADENAT, LE 5 DECEMBRE 1964, TROIS BAUX PORTANT SUR DES LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT, POUR UNE DUREE DE TRENTE ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965, MOYENNANT UN LOYER ANNUEL FIXE FORFAITAIREMENT, MAIS SOUMIS A REVISION EN FONCTION DE LA VARIATION DE LA VALEUR LOCATIVE PLAFOND RESULTANT DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1948 ;

QU'UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE SANS INDI

CATION DE LOYER ETAIT JOINT A CHACUN DE CES TROIS BAUX ;

Q...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PERES, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE AUJOURD'HUI FERRIE, A CONSENTI A CADENAT, LE 5 DECEMBRE 1964, TROIS BAUX PORTANT SUR DES LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT, POUR UNE DUREE DE TRENTE ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1965, MOYENNANT UN LOYER ANNUEL FIXE FORFAITAIREMENT, MAIS SOUMIS A REVISION EN FONCTION DE LA VARIATION DE LA VALEUR LOCATIVE PLAFOND RESULTANT DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1948 ;

QU'UN DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE SANS INDICATION DE LOYER ETAIT JOINT A CHACUN DE CES TROIS BAUX ;

QUE FERRIE, APRES AVOIR FAIT EXECUTER DES TRAVAUX SUR L'IMMEUBLE, A SIGNIFIE UN NOUVEAU DECOMPTE DE SURFACE CORRIGEE A CADENAT QUI L'A CONTESTE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE APPLICATION AUX BAUX LITIGIEUX DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA COUR D'APPEL A SEULEMENT RETENU QUE CES BAUX AVAIENT FAIT REFERENCE, POUR L'INDEXATION DES LOYERS STIPULES, INFERIEURS AU LOYER LEGAL, AUX VARIATIONS A INTERVENIR DANS LE TAUX DE CELUI-CI ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10587
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Révision - Article 32-bis - Domaine d'application.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour faire application des dispositions de l'article 32-bis de la loi du 1er septembre 1948, retient seulement que le bail avait fait référence, pour l'indexation du loyer stipulé, inférieur au taux légal, aux variations à intervenir dans le taux de celui-ci.


Références :

LOI 48-1360 du 01 septembre 1948 ART. 32-bis

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 28 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1978, pourvoi n°77-10587, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 311 P. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 311 P. 241

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cazals
Avocat général : AV.GEN. M. Tunc
Rapporteur ?: RPR M. Feffer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10587
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