SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SE PLAIGNANT D'AVOIR ETE AVISE TARDIVEMENT DE LA SUPPRESSION, DANS UNE EMISSION DE TELEVISION SUR LES PROBLEMES DE LA CIRCULATION URBAINE, PAR CEUZIN ET OLIVIER, RESPECTIVEMENT PRODUCTEUR ET REALISATEUR DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE, ORTF, DE " L'INTERVIEW " QU'ILS AVAIENT RECUEILLIE DE LUI, LAPEYRE, PRESIDENT DE L'ASSOCIATION LES DROITS DU PIETON, LEUR A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE CEUZIN ET OLIVIER IN SOLIDUM, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVAIT QUE L'ORTF, SES PRODUCTEURS DELEGUES ET REALISATEURS AVAIENT L'ENTIERE LIBERTE DE COMPOSER, COMME ILS L'ENTENDAIENT, LEURS EMISSIONS, SAUF A NE PAS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DES TIERS, N'AURAIENT PU, D'UNE PART, SANS CONTRADICTION, RETENIR LA RESPONSABILITE DES JOURNALISTES EN L'ABSENCE DE LA CONSTATATION EXPRESSE D'UNE VOLONTE DE NUIRE, EN INFORMANT TARDIVEMENT L'AUTEUR DE " L'INTERVIEW " DE LA SUPPRESSION DE CELLE-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ASSISTANT QUI AVAIT AVISE TARDIVEMENT LEDIT AUTEUR N'AURAIT PAS ETE LE PREPOSE DU REALISATEUR ET DU PRODUCTEUR DE L'EMISSION, MAIS DE L'ORTF ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'ORTF, SES PRODUCTEURS DELEGUES ET SES REALISATEURS AVAIENT L'ENTIERE LIBERTE DE COMPOSER LEURS EMISSIONS, SAUF A NE PAS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DES TIERS, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DEMANDE EN REPARATION FORMEE PAR LAPEYRE, FONDEE SUR UNE FAUTE, N'ETAIT NULLEMENT ATTENTATOIRE AUX LIBERTES DE LA PRESSE OU D'EXPRESSION ;
QUE LA FAUTE DE CEUZIN ET OLIVIER AVAIT CONSISTE, APRES AVOIR INVITE LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION A PARTICIPER A L'EMISSION, A NE PREVENIR LAPEYRE QU'AU DERNIER MOMENT QU'IL NE FIGURERAIT PAS DANS LADITE EMISSION, LE PRODUCTEUR DELEGUE ET LE REALISATEUR ETANT RESPONSABLES DES DOMMAGES CAUSES PAR LEUR PROPRE FAIT ;
QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR A L'ENCONTRE DE CEUZIN ET OLIVIER X... D'UNE FAUTE ENGAGEANT LEUR RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.