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11/10/1978 | FRANCE | N°77-10909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1978, 77-10909


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SE PLAIGNANT D'AVOIR ETE AVISE TARDIVEMENT DE LA SUPPRESSION, DANS UNE EMISSION DE TELEVISION SUR LES PROBLEMES DE LA CIRCULATION URBAINE, PAR CEUZIN ET OLIVIER, RESPECTIVEMENT PRODUCTEUR ET REALISATEUR DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE, ORTF, DE " L'INTERVIEW " QU'ILS AVAIENT RECUEILLIE DE LUI, LAPEYRE, PRESIDENT DE L'ASSOCIATION LES DROITS DU PIETON, LEUR A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE CEUZIN ET OLIVIER IN SOLIDUM, ALORS QUE LA COUR D'

APPEL, QUI RELEVAIT QUE L'ORTF, SES PRODUCTEURS DELEG...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, SE PLAIGNANT D'AVOIR ETE AVISE TARDIVEMENT DE LA SUPPRESSION, DANS UNE EMISSION DE TELEVISION SUR LES PROBLEMES DE LA CIRCULATION URBAINE, PAR CEUZIN ET OLIVIER, RESPECTIVEMENT PRODUCTEUR ET REALISATEUR DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE, ORTF, DE " L'INTERVIEW " QU'ILS AVAIENT RECUEILLIE DE LUI, LAPEYRE, PRESIDENT DE L'ASSOCIATION LES DROITS DU PIETON, LEUR A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE CEUZIN ET OLIVIER IN SOLIDUM, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVAIT QUE L'ORTF, SES PRODUCTEURS DELEGUES ET REALISATEURS AVAIENT L'ENTIERE LIBERTE DE COMPOSER, COMME ILS L'ENTENDAIENT, LEURS EMISSIONS, SAUF A NE PAS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DES TIERS, N'AURAIENT PU, D'UNE PART, SANS CONTRADICTION, RETENIR LA RESPONSABILITE DES JOURNALISTES EN L'ABSENCE DE LA CONSTATATION EXPRESSE D'UNE VOLONTE DE NUIRE, EN INFORMANT TARDIVEMENT L'AUTEUR DE " L'INTERVIEW " DE LA SUPPRESSION DE CELLE-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, L'ASSISTANT QUI AVAIT AVISE TARDIVEMENT LEDIT AUTEUR N'AURAIT PAS ETE LE PREPOSE DU REALISATEUR ET DU PRODUCTEUR DE L'EMISSION, MAIS DE L'ORTF ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'ORTF, SES PRODUCTEURS DELEGUES ET SES REALISATEURS AVAIENT L'ENTIERE LIBERTE DE COMPOSER LEURS EMISSIONS, SAUF A NE PAS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DES TIERS, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DEMANDE EN REPARATION FORMEE PAR LAPEYRE, FONDEE SUR UNE FAUTE, N'ETAIT NULLEMENT ATTENTATOIRE AUX LIBERTES DE LA PRESSE OU D'EXPRESSION ;

QUE LA FAUTE DE CEUZIN ET OLIVIER AVAIT CONSISTE, APRES AVOIR INVITE LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION A PARTICIPER A L'EMISSION, A NE PREVENIR LAPEYRE QU'AU DERNIER MOMENT QU'IL NE FIGURERAIT PAS DANS LADITE EMISSION, LE PRODUCTEUR DELEGUE ET LE REALISATEUR ETANT RESPONSABLES DES DOMMAGES CAUSES PAR LEUR PROPRE FAIT ;

QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR A L'ENCONTRE DE CEUZIN ET OLIVIER X... D'UNE FAUTE ENGAGEANT LEUR RESPONSABILITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10909
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RADIODIFFUSION TELEVISION - Emissions télévisées - Producteur - Réalisateur - Responsabilité - Faute - Invitation faite à un tiers de participer à une émission - Suppression - Avis tardivement donné.

* PRESSE - Liberté de la presse - Atteinte - ORTF - Emissions télévisées - Atteinte aux droits des tiers - Dommage - Demande en réparation (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Presse - ORTF - Emissions télévisées - Invitation faite à un tiers de participer à une émission - Suppression - Avis tardivement donné.

L'ORTF, ses producteurs délégués et ses réalisateurs ayant l'entière liberté de composer leurs émissions sauf à ne pas porter atteinte aux droits des tiers, commettent une faute le producteur et le réalisateur qui, après avoir invité le président d'une association à participer à une émission, ne préviennent celui-ci qu'au dernier moment qu'il ne figurerait pas dans cette émission. La demande en réparation formée par ce président en raison de la faute commise n'est nullement attentatoire aux libertés de la presse et d'expression.


Références :

Code civil 1382 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 18 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1978, pourvoi n°77-10909, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 205 P. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 205 P. 160

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10909
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