SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 15, ALINEA 3, DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972, ET L'ARTICLE 510, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'OCTROI D'UN DELAI DE GRACE DOIT ETRE MOTIVE ;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI A ORDONNE L'APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE CONTRE LES EPOUX X... A LA REQUETE DE LA SOCIETE LE LIVRE DE PARIS, A DIT QU'A TITRE DE DELAI DE GRACE ET SAUF CHANGEMENT D'EMPLOYEUR, AUCUNE SAISIE AUTRE QUE SAISIE SUR SALAIRE NE POURRA ETRE PRATIQUEE AVANT UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE L'EXECUTOIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS DONNER DE MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION, LE TRIBUNAL A VIOLE LE SECOND DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEVERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURGES.