SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, L'ABBE COACHE, ACCOMPAGNE D'UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES, A PENETRE LE 27 FEVRIER 1977 DANS L'EGLISE SAINT-NICOLAS-DU-CHARDONNET CONTRAIGNANT L'ABBE BELLEGO, DESSERVANT, DE SE RETIRER, QUE LES DEPENDANCES DE L'EGLISE ONT ETE PEU APRES OCCUPEES, QUE L'ABBE BELLEGO A ASSIGNE DEVANT LE JUGE DES REFERES L'ABBE COACHE ET LES PERSONNES OCCUPANT L'EDIFICE, POUR FAIRE ORDONNER LEUR EXPULSION ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR REJETE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE EN FAVEUR DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, A FAIT DROIT A LA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'AVOIR DECIDE QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ETAIENT COMPETENTS POUR STATUER SUR LA DEMANDE D'EXPULSION DE L'ABBE COACHE ET DE TOUS AUTRES OCCUPANTS DE SON CHEF, ALORS QUE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE DES OCCUPANTS DU DOMAINE PUBLIC RELEVERAIT DE LA SEULE COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF, EN L'ABSENCE DE TOUTE VOIE DE FAIT ADMINISTRATIVE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE LITIGE OPPOSE UNIQUEMENT DES PERSONNES PRIVEES, QU'IL NE MET EN JEU AUCUN ACTE DE L'ADMINISTRATION, LAQUELLE N'EST PAS INTERVENUE, ET AVOIR JUSTEMENT RETENU QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ETAIENT COMPETENTS POUR STATUER SUR LES RECLAMATIONS RELATIVES A L'EXERCICE DU CULTE DANS UN EDIFICE AFFECTE A CET USAGE, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LE JUGE DES REFERES JUDICIAIRE ETAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE PRETRE DESIGNE PAR LE CARDINAL ARCHEVEQUE DE PARIS POUR ASSURER LE SERVICE DU CULTE CATHOLIQUE DANS L'EGLISE SAINT-NICOLAS-DU-CHARDONNET ET TENDANT A METTRE UN TERME A UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE, DES LORS QUE SON INTERVENTION ETAIT SANS EFFET SUR L'AFFECTATION DE L'EDIFICE ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE L'EXPULSION D'UNE EGLISE DE TROIS MINISTRES DU CULTE CATHOLIQUE, ET DE TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF, ALORS QU'UNE EGLISE, LIEU PUBLIC, DOIT, PAR DEFINITION, COMME LE RECONNAIT LA COUR D'APPEL EN SE CONTREDISANT, RESTER ACCESSIBLE A TOUS, CE QUI RENDRAIT IMPOSSIBLE DE PRONONCER L'EXPULSION DE QUICONQUE, CHACUN TENANT DE LA LOI, ET NON D'UN TIERS, LE DROIT DE S'Y TROUVER PRESENT ET LE POUVOIR DE POLICE N'APPARTENANT DANS LES EGLISES, COMME DANS LES AUTRES LIEUX PUBLICS, QU'AU SEUL MAIRE DE LA COMMUNE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT ET SANS SE CONTREDIRE, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE PRETRE DESSERVANT L'EGLISE DE SAINT-NICOLAS-DU-CHARDONNET AVAIT QUALITE POUR FAIRE CONSTATER L'ACTE VIOLENT FAISANT OBSTACLE, DANS L'EDIFICE PUBLIC SPECIALEMENT AFFECTE AU CULTE CATHOLIQUE, A L'EXERCICE DE SON MINISTERE, ET ORDONNER QU'IL SOIT MIS UN TERME A CE TROUBLE ILLICITE SANS AVOIR L'OBLIGATION DE SAISIR LE MAIRE DE LA COMMUNE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.