SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE NON FRAPPEE D'APPEL AVAIT LIQUIDE UNE ASTREINTE PROVISOIRE ANTERIEUREMENT PRONONCEE PAR ARRET DE REFERE CONTRE GULLUNG, AU PROFIT DE VEUVE BONFORT ET AVAIT, EN OUTRE, PRONONCE CONTRE GULLUNG UNE ASTREINTE DEFINITIVE ;
QUE VEUVE BONFORT FIT PRATIQUER SAISIE-ARRET POUR SURETE DE CES CREANCES ;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PAR DEUX JUGEMENTS, VALIDA D'UNE PART LA SAISIE-ARRET ET DEBOUTA D'AUTRE PART GULLUNG D'UNE DEMANDE EN REDUCTION DES ASTREINTES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE GULLUNG NE POUVAIT ETRE TENU PERSONNELLEMENT AU PAIEMENT DES ASTREINTES ET D'AVOIR DONNE MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, VEUVE BONFORT AVAIT FAIT VALOIR QUE L'ORDONNANCE DE REFERE LIQUIDANT L'ASTREINTE PROVISOIRE ET PRONONCANT L'ASTREINTE DEFINITIVE AVAIT FORCE DE CHOSE JUGEE, CE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT RECONNU, ET NE POUVAIT DONC ETRE REMISE EN CAUSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE L'ARRET DE REFERE N'AVAIT PAS AUTORITE AU PRINCIPAL ET LAISSAIT A LA COUR D'APPEL SAISIE DU FOND TOUTE LIBERTE D'APPRECIATION, L'ARRET N'A FAIT QU'ENONCER LA REGLE SELON LAQUELLE TOUTE DECISION DE REFERE EST TOUJOURS PROVISOIRE, REGLE QU'IL N'ETAIT PAS TENU DE RAPPELER AU SUJET DE L'ORDONNANCE DE REFERE ET DONT IL A FAIT NECESSAIREMENT APPLICATION EN DONNANT MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET, REPONDANT PAR LA-MEME AUX CONCLUSIONS ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.