SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, EDOUARD X... EST DECEDE LE 6 MARS 1973 EN L'ETAT D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE CONTENANT UN LEGS AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE L'EGLISE ARMENIENNE DE PARIS, A CHARGE PAR CELLE-CI DE L'UTILISER POUR DES OEUVRES DE BIENFAISANCE ;
QUE L'ARRET A DECLARE CE TESTAMENT NUL POUR DEFAUT DE DATE ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION CULTURELLE DE L'EGLISE ARMENIENNE DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QU'IL RESULTERAIT DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LE TESTATEUR AVAIT REMIS SON TESTAMENT LE 23 FEVRIER 1973 AU CLERC DU NOTAIRE QUI DEVAIT EN ASSURER LA GARDE, QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE REMISE, IL AVAIT CONFIE AU PRETRE, VENU LUI ADMINISTRER LES DERNIERS SACREMENTS, LA VOLONTE QU'IL AVAIT EXPRIMEE DANS SON TESTAMENT ET QU'AINSI CE TESTAMENT AVAIT DATE CERTAINE QUI PERMETTAIT A LA COUR D'APPEL D'APPRECIER, SI ELLE ETAIT CONTESTEE, LA CAPACITE DU TESTATEUR ET, LE CAS ECHEANT, LA PRIORITE DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ENTRE ELLES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE SI DES FAITS ET CIRCONSTANCES EXTRINSEQUES A L'ECRIT TESTAMENTAIRE PEUVENT SERVIR A ETABLIR LA DATE D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE " CE NE PEUT ETRE QUE DANS LA MESURE OU ILS CORROBORENT DES ELEMENTS INTRINSEQUES DU TESTAMENT DANS LESQUELS LA PREUVE DE LA DATE DOIT AVOIR SON PRINCIPE ET SON ORIGINE " , RELEVE QU'EN L'ESPECE " NI LE TEXTE DE L'ECRIT, INTITULE TESTAMENT, NI LE PAPIER MEME SUR LEQUEL IL A ETE REDIGE, NE FOURNISSENT AUCUNE INDICATION PROPRE A REVELER LA DATE DE SA CONFECTION PAR RAPPORT A UN EVENEMENT PRECIS PERMETTANT LE RAPPROCHEMENT AVEC UN DE CEUX, BIEN SITUES DANS LE TEMPS, QUE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE CONTIENT " ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.