SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ;
VU L'ARTICLE 39 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 58-1293 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX PARITAIRES ET DES COMMISSIONS CONSULTATIVES, DE BAUX RURAUX ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE "LE TRIBUNAL PRONONCE SANS APPEL DANS LA LIMITE DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, ET, SI LA DEMANDE EXCEDE CETTE LIMITE OU EST INDETERMINEE, A CHARGE D'APPEL, A QUELQUE VALEUR QUE LA DEMANDE PUISSE S'ELEVER" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE DAME X... CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, AU MOTIF QUE LA DEMANDE, CONCERNANT LA LOCATION D'UN PARC OU LA VENTE DE L'HERBE CROISSANT DANS CE PARC, ETAIT INFERIEURE AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DE CETTE JURIDICTION ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN PREMIERE INSTANCE COMME EN APPEL Y... ALBRECHT DEMANDAIT RECONVENTIONNELLEMENT L'EXPULSION DE SIMONIN, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.