SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE Y... A OBTENU LE 3 JANVIER 1972, UN CREDIT DE 2.500 FRANCS DE LA BANQUE DUPONT ;
QU'IL A ADHERE A L'ASSURANCE GROUPE SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE PAR CET ETABLISSEMENT BANCAIRE ET QUI GARANTISSAIT CE DERNIER EN CAS D'INVALIDITE OU DE DECES DE L'EMPRUNTEUR POUR UN CAPITAL EGAL AU MONTANT DE L'EMPRUNT ;
QUE PAR ACTE DU 17 FEVRIER 1972 DAME Y... S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE SON MARI ;
QUE Y... EST DECEDE LE 15 JANVIER 1973 AVANT D'AVOIR REMBOURSE INTEGRALEMENT LE PRET ;
QUE LE 18 NOVEMBRE 1975 LA BANQUE DUPONT A ASSIGNE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1.318,20 FRANCS, A TITRE DE CAUTION, DAME Y... QUI, LE 23 JUIN 1976, A APPELE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE EN GARANTIE ;
QUE DAME Y... APRES AVOIR ETE CONDAMNEE A VERSER LA SOMME DEMANDEE A ETE DECLAREE IRRECEVABLE EN SON ACTION CONTRE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AU MOTIF QUE LA PRESCRIPTION BIENNALE ETAIT ACQUISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DECLARE DAME PERNET X... EN SON ACTION EN GARANTIE, ALORS, D'UNE PART QUE DAME Y..., COMME CAUTION, SE SERAIT TROUVEE DECHARGEE DES LORS QUE SON ACTION ETAIT IMPOSSIBLE DU FAIT DE L'INACTION DU CREANCIER PENDANT PLUS DE DEUX ANS, ET, D'AUTRE PART, QUE LA PRESCRIPTION, NE POUVANT COURIR CONTRE CELUI QUI SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR, N'AURAIT PU ETRE OPPOSEE A DAME Y..., DES LORS QU'IL RESSORTIRAIT DES PIECES DE LA PROCEDURE ET DES ECHANGES DE CORRESPONDANCES RELEVEES DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AURAIT EXCIPE D'UNE PRETENDUE NULLITE DU CONTRAT POUR FAUSSE DECLARATION ET QUE DAME Y..., VEUVE DE L'ASSURE, N'AURAIT PU UTILEMENT SE DEFENDRE AVANT D'ETRE ELLE-MEME ASSIGNEE PAR LA BANQUE PRETEUSE ;
QUE, PAR SUITE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS N'AURAIT PU COURIR A SON ENCONTRE QUE DU JOUR DE CETTE ASSIGNATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI CONSTATE QUE DAME Y... AVAIT, DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT DE CAUTION, EXPRESSEMENT RENONCE A SE PREVALOIR DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, RELEVE QUE, NE POUVANT AGIR QU'EN TANT QUE SUBROGEE DANS LES DROITS DE LA BANQUE DUPONT, SEULE BENEFICIAIRE DU CONTRAT D'ASSURANCE, DAME Y... N'AVAIT PLUS D'ACTION CONTRE LA COMPAGNIE, LA BANQUE AYANT LAISSE S'ECOULER, SANS AGIR CONTRE SON ASSUREUR, PLUS DE DEUX ANNEES DEPUIS LE DECES DE L'EMPRUNTEUR ;
QUE LA DECISION EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS.