SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 716 ET 748E DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, QUE LES PROCES-VERBAUX D'ADJUDICATION SUR CONVERSION D'UNE SAISIE IMMOBILIERE EN VENTE VOLONTAIRE NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE LES PARTIES SAISIES QU'APRES QU'UNE EXPEDITION OU QUE LE TITRE DELIVRE A L'ADJUDICATION LEUR AIT ETE SIGNIFIE ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN MATIERE DE REFERE, A ORDONNE, A LA REQUETE DE PRINCET, ADJUDICATAIRE, L'EXPULSION DES CONSORTS X... DE L'IMMEUBLE QUI LEUR APPARTENAIT, OBJET D'UNE SAISIE CONVERTIE EN VENTE VOLONTAIRE, APRES AVOIR ENONCE QUE L'ADJUDICATION ETAIT INTERVENUE DEVANT NOTAIRE, ET QU'UNE ASSIGNATION EN REFERE AYANT PORTE A LA CONNAISSANCE DES SAISIS L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'INFORMATION DONT L'ARTICLE 716 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE REQUIERT LA COMMUNICATION, IL Y AVAIT LIEU DE CONSIDERER QUE LA FORMALITE DE NOTIFICATION AVAIT ETE VALABLEMENT ACCOMPLIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.