SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1176 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LOPIN EN PAIEMENT DE LA COMMISSION STIPULEE A SON PROFIT DANS UN ACTE DE VENTE SOUS SEING PRIVE DU 25 AOUT 1973, CONCLU ENTRE LES EPOUX Y..., VENDEURS D'UN IMMEUBLE, ET LES EPOUX Z..., X... MIS EN RAPPORT AVEC LES VENDEURS PAR L'INTERMEDIAIRE DE LOPIN, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA NON-REALISATION D'UNE DES DEUX CONDITIONS SUSPENSIVES ENONCEES AU CONTRAT, AVANT LA DATE DU 15 OCTOBRE 1973, FIXEE PAR LES PARTIES COMME DELAI POUR LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE AUQUEL ETAIT SUBORDONNE LE TRANSFERT DE PROPRIETE, AVAIT EFFACE RETROACTIVEMENT LE CONTRAT DE VENTE DONT SE PREVALAIT LOPIN A L'APPUI DE SA DEMANDE ;
QUE LA COUR D'APPEL A, PAR AILLEURS, CONSTATE QUE LES EPOUX Z... ONT SIGNE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE LE 29 DECEMBRE 1973, APRES QUE LA DEUXIEME CONDITION SUSPENSIVE SE SOIT REALISEE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS RECHERCHER SI L'ACTE DU 29 DECEMBRE 1973, CONCLU ENTRE LES MEMES PARTIES ET AYANT LE MEME OBJET QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 25 AOUT 1973, N'IMPLIQUAIT PAS DE LA PART DES PARTIES LA RENONCIATION A SE PREVALOIR DES CONSEQUENCES JURIDIQUES DU DEPASSEMENT DU DELAI STIPULE AU CONTRAT POUR LA REALISATION DE L'ACTE DE VENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.