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24/10/1978 | FRANCE | N°77-13316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1978, 77-13316


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2053 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, LE 4 DECEMBRE 1943, AIRAL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL ETAIT TRANSPORTE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;

QU'IL A CONCLU AVEC CETTE SOCIETE, LE 21 MARS 1945, UNE PREMIERE TRANSACTION, EN VERTU DE LAQUELLE IL A ETE INDEMNISE SUR LA BASE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 16 % ;

QUE, CETTE INCAPACITE S'ETANT AGGRAVEE JUSQU'A 18 %, IL OBTINT, EN VERTU D'UNE SECONDE TRANSACTION DU 1ER AOUT 1972, UNE INDEMNITE DE 4.500 FRANCS ;

QU'UNE NOUVELLE AGGRAVATION DE L'INCAP

ACITE AYANT ETE CONSTATEE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCORDE A AIRA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2053 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, LE 4 DECEMBRE 1943, AIRAL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL ETAIT TRANSPORTE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;

QU'IL A CONCLU AVEC CETTE SOCIETE, LE 21 MARS 1945, UNE PREMIERE TRANSACTION, EN VERTU DE LAQUELLE IL A ETE INDEMNISE SUR LA BASE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 16 % ;

QUE, CETTE INCAPACITE S'ETANT AGGRAVEE JUSQU'A 18 %, IL OBTINT, EN VERTU D'UNE SECONDE TRANSACTION DU 1ER AOUT 1972, UNE INDEMNITE DE 4.500 FRANCS ;

QU'UNE NOUVELLE AGGRAVATION DE L'INCAPACITE AYANT ETE CONSTATEE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCORDE A AIRAL UNE SOMME DE 2.800 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE CETTE AGGRAVATION, QUE LA VICTIME NE POUVAIT PREVOIR LORS DE LA TRANSACTION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI L'ERREUR COMMISE PAR AIRAL LORS DE LA TRANSACTION AVAIT PORTE SEULEMENT SUR L'IMPORTANCE DU PREJUDICE A VENIR RESULTANT DES MEMES LESIONS, OU SI, AYANT CONSISTE A N'AVOIR PAS PREVU DE NOUVELLES LESIONS, ELLE AVAIT PORTE SUR L'OBJET MEME DE LA CONTESTATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13316
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Cause - Erreur sur l'objet de la transaction - Responsabilité civile - Dommage - Aggravation postérieure - Recherches nécessaires.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Conventions relatives à la réparation - Transaction - Aggravation postérieure - Recherche de l'objet de la transaction invoquée et de l'intention des parties - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 2053 du Code civil, la Cour d'appel qui accorde à la victime d'un accident qui avait signé une transaction avec le responsable, une indemnité en réparation du préjudice résultant d'une aggravation de son incapacité permanente partielle, aggravation que la victime n'avait pu prévoir au moment de la transaction, sans préciser si l'erreur alors commise par la victime avait porté seulement sur l'importance du préjudice à venir résultant des mêmes lésions ou si, ayant consisté à n'avoir pas prévu de nouvelles lésions, elle avait porté sur l'objet même de la contestation.


Références :

Code civil 2053 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 23 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-03-18 Bulletin 1969 I N. 118 p.92 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-05-24 Bulletin 1978 III N. 221 p.168 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-06-20 Bulletin 1978 III N. 256 p.196 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1978, pourvoi n°77-13316, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 320 P. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 320 P. 247

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13316
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