La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1978 | FRANCE | N°76-15031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1978, 76-15031


SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE BOUYGUES :

ATTENDU QUE LE POURVOI NE PORTANT PAS SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT LA SOCIETE BOUYGUES, IL CONVIENT DE PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE DE CETTE SOCIETE ;

MET EN CONSEQUENCE HORS DE CAUSE LADITE SOCIETE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA FACULTE D'EVOCATION DE LA COUR D'APPEL NE PEUT PORTER QUE SUR LES POINTS DU LITIGE QUI N'ONT PAS ETE JUGES EN PREMIERE INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET

ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF ET DES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE DE MALFAC...

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE BOUYGUES :

ATTENDU QUE LE POURVOI NE PORTANT PAS SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT LA SOCIETE BOUYGUES, IL CONVIENT DE PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE DE CETTE SOCIETE ;

MET EN CONSEQUENCE HORS DE CAUSE LADITE SOCIETE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 568 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA FACULTE D'EVOCATION DE LA COUR D'APPEL NE PEUT PORTER QUE SUR LES POINTS DU LITIGE QUI N'ONT PAS ETE JUGES EN PREMIERE INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF ET DES PRODUCTIONS, QU'A LA SUITE DE MALFACONS CONSTATEES DANS LA REALISATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OREE DE SENART ET DE DRAVEIL, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SUR ASSIGNATION DE CETTE DERNIERE, A DECLARE LES ARCHITECTES ANDRAULT ET PARAT RESPONSABLES DU DEFAUT DE CALORIFUGEAGE DES COLONNES MONTANTES D'EAU CHAUDE ;

QUE, SAISIE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'UNE DEMANDE D'EVOCATION TENDANT A FIXER LE MONTANT DE LA CONDAMNATION DE CES ARCHITECTES AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL DEBOUTE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QU'AUCUN TEXTE NE FAIT OBLIGATION AUX ARCHITECTES DE PREVOIR CE CALORIFUGEAGE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE POINT AVAIT ETE JUGE PAR LE TRIBUNAL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR ANDRAULT ET PARAT POUR LE DEFAUT DE CALORIFUGEAGE DES COLONNES MONTANTES D'EAU CHAUDE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-15031
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Parties - Défendeur - Mise hors de cause - Absence de grief contre les chefs de l'arrêt le concernant.

Lorsqu'un pourvoi ne porte pas sur les dispositions de l'arrêt concernant une des parties, il convient de prononcer la mise hors de cause de celle-ci.

2) APPEL CIVIL - Evocation - Etendue - Points du litige non jugés en première instance.

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Appel - Evocation - Etendue - Points du litige non jugés en première instance.

En vertu de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, la faculté d'évocation de la Cour d'appel ne peut porter que sur les points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance. Par suite, saisie d'une demande d'évocation tendant, au vu d'une expertise ordonnée en première instance, à fixer le montant de la condamnation d'architectes, dont la responsabilité a été retenue par les premiers juges, la Cour d'appel ne peut rejeter cette demande au motif que les architectes ne sont pas responsables.


Références :

Code de procédure civile 568 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 A ), 13 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1978, pourvoi n°76-15031, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 216 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 216 P. 167

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Aubouin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award