SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE COUSTURES, CAVALLARI ET SOGUES, OCCUPANT TROIS PAVILLONS VOISINS DE LOCAUX DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS ROUCH, ET PRETENDANT ETRE GRAVEMENT TROUBLES PAR DES BRUITS CAUSES PAR LES ACTIVITES DE CETTE SOCIETE, ONT ASSIGNE CELLE-CI A L'EFFET D'OBTENIR LA CESSATION DE CES TROUBLES ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CES DEMANDES ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS PRECISE EN QUOI LES FAITS REPROCHES A LADITE SOCIETE PRESENTAIENT UN CARACTERE ABUSIF, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL QUI A CONDAMNE LA SOCIETE DES TRANSPORTS ROUCH SUR LE SEUL FONDEMENT D'UNE ACTIVITE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'UN REGLEMENT D'URBANISME ET QUI N'AURAIT PAS PRECISE LES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT PROPRES A JUSTIFIER LA DEMANDE, NE METTRAIT PAS, STATUANT AU SURPLUS PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE ET DE PRINCIPE, LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
ALORS, QUE CE NE SERAIT QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT PU PRENDRE EN CONSIDERATION LES ENONCIATIONS DE CE DOCUMENT QUI NE POUVAIT DEMONTRER LA REALITE D'UNE MODIFICATION DE STRUCTURE DE LA SOCIETE INTERVENUE POSTERIEUREMENT A SA CLOTURE, ALORS PAR AILLEURS QUE L'ARRET NE METTRAIT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, EN RETENANT UN CONSTAT DRESSE A LA REQUETE DES VICTIMES ET AFFIRMANT SEULEMENT QU'IL CONFIRMAIT LA PERSISTANCE DU TRAFIC NOCTURNE SANS PRECISER LES CONSTATATIONS FAITES, NI INDIQUER LES HEURES, L'IMPORTANCE ET LA NATURE DE LA CIRCULATION CRITIQUEE ;
ALORS, ENFIN, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QU'UNE PARTIE DES LOCAUX AVAIT ETE LOUEE A USAGE DE BUREAU, QUE L'ENTREPOT AVAIT ETE DONNE A BAIL A UNE AUTRE SOCIETE QUI EXERCAIT SES ACTIVITES DE JOUR ET QU'ELLE-MEME N'OCCUPAIT PLUS QU'UNE PARTIE DES LOCAUX, SON ACTIVITE ETANT FORT REDUITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ELLE ADOPTE, RELEVE QUE L'ENTREPRISE ROUCH NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN ENTREPOT, POUR EXERCER UNE ACTIVITE INCOMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES D'UN REGLEMENT D'URBANISME ET RETIENT AU VU DES CONSTATATIONS D'UN EXPERT ET D'UN HUISSIER DE JUSTICE COMMIS, QUE L'IMPLANTATION DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS ROUCH, DEPUIS 1969, DANS LE VOISINAGE DES IMMEUBLES HABITES PAR LES TROIS DEMANDEURS, AVAIT ENTRAINE UN TRAFIC DE CAMIONS AUTOMOBILES, PROVOQUANT A RAISON SURTOUT DE SON IMPORTANCE, LA NUIT, DES TROUBLES DIVERS DEPASSANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DU VOISINAGE ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS STATUE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ET HORS DE TOUTE DENATURATION A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LES TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR INTERDIT, SOUS PEINE D'ASTREINTE, A LA SOCIETE DES TRANSPORTS ROUCH ET A TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF D'EXERCER, A L'AVENIR, TOUTE ACTIVITE DE TRANSPORT, DE NUIT, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL SE SERAIT PRONONCEE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE SUR DES LITIGES EVENTUELS, RELATIFS, NON SEULEMENT A SA PROPRE ACTIVITE, MAIS ENCORE A SES EVENTUELLES ACTIVITES CONNEXES AINSI QU'A CELLES D'AUTRES OCCUPANTS ;
D'AUTRE PART, D'AVOIR CONDAMNE LADITE SOCIETE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AUX DEMANDEURS ALORS QU'EN MAJORANT LES SOMMES ALLOUEES PAR LES PREMIERS JUGES EN CONSIDERATION DE LA PERSISTANCE DES TROUBLES, L'ARRET AURAIT PRONONCE UNE VERITABLE PEINE CIVILE, POUR SANCTIONNER UN COMPORTEMENT ET NON POUR REPARER UN PREJUDICE, ET ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE DEFENDERESSE SOUTENAIT QUE LE BRUIT ALLEGUE N'ETAIT PAS DIFFERENT DE CELUI SUBI SUR UNE AVENUE OU UNE GRANDE ROUTE ET QU'A LE SUPPOSER REEL, IL DEVAIT ETRE REPARE PAR LA COMMUNE QUI AVAIT AUTORISE LA CONSTRUCTION ET L'INSTALLATION D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS DANS L'AGGLOMERATION ;
QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LADITE SOCIETE A EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE ALLEGUAIT QU'ELLE NE DISPOSAIT PLUS DES EMPLACEMENTS SUR LESQUELLES ILS DEVAIENT ETRE ENTREPRIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'INTERDICTION PRONONCEE PAR L'ARRET EST LIMITEE AUX HEURES PENDANT LESQUELLES LE TRAFIC DES CAMIONS TROUBLAIT GRAVEMENT LA TRANQUILITE DES RIVERAINS ;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL ONT PU, A BON DROIT, COMPTE TENU DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PERSISTANCE DES TROUBLES DEPUIS LE PRONONCE DU JUGEMENT, ELEVER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'ENFIN LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE COUSTURES, GALALLARI ET SOGUES AVAIENT EFFECTIVEMENT SOUFFERT PENDANT PLUSIEURS ANNEES DES TROUBLES IMPUTABLES A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS ROUCH ET QUE LADITE SOCIETE RESTAIT TENUE A LEUR EGARD D'EFFECTUER LES TRAVAUX QU'ILS ORDONNAIENT ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PARTIES ET QUI N'AVAIT PAS A LES SUIVRE DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.