SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA DEMOISELLE MARGUERITE Y... EST DECEDEE LE 11 AOUT 1964, LAISSANT PLUSIEURS HERITIERS PARMI LESQUELS LES DEMOISELLES MARIE-HELENE ET MARIE-JOSEPHE Z... ;
QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 31 JANVIER 1965, LA DEMOISELLE MARIE-HELENE Z... A, COMME LES AUTRES HERITIERS, DONNE MANDAT A SA SOEUR MARIE-JOSEPHE Z..., NOTAMMENT POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUS TESTAMENTS ET VENDRE TOUS IMMEUBLES, SOIT A L'AMIABLE, SOIT PAR ADJUDICATION ;
QUE LE 19 MARS, IL A ETE DECOUVERT UN TESTAMENT PAR LEQUEL LA DEMOISELLE Y... LEGUAIT A LA DEMOISELLE MARIE-HELENE Z... UN IMMEUBLE ;
QUE LE 3 JUIN 1965, CETTE DERNIERE A DONNE MANDAT A LA DAME X... POUR GERER ET ADMINISTRER ET, LE CAS ECHEANT, VENDRE CET IMMEUBLE ;
QUE, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 18 NOVEMBRE 1965, LA DEMOISELLE MARIE-JOSEPHE Z..., A VENDU A CHRISTIAN X... UN APPARTEMENT SITUE DANS L'IMMEUBLE LEGUE ;
QUE LA DEMOISELLE MARIE-HELENE Z... A, LE 4 FEVRIER 1974, ASSIGNE CHRISTIAN X... ET LA DEMOISELLE MARIE-JOSEPHE Z... EN NULLITE DE LA PROCURATION DU 31 JANVIER 1965 " DANS TOUTES LES CONSEQUENCES POSTERIEURES A LA DECOUVERTE DU TESTAMENT " ... ET EN RESTITUTION DE L'APPARTEMENT VENDU ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CES DEMANDES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX LEGUE A LA DEMOISELLE MARIE-HELENE Z... N'AURAIT PAS FAIT PARTIE DES IMMEUBLES SUCCESSORAUX INDIVIS ENTRE LES COHERITIERS ET SUJETS A PARTAGE, QU'EN TOUT CAS, IL ETAIT DEVENU LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LA DEMOISELLE MARIE-HELENE Z... PAR LA DELIVRANCE DU LEGS LORSQUE CELLE-CI A DONNE A UNE AUTRE PERSONNE QUE SA SOEUR MANDAT DE LA VENDRE, DE SORTE QUE MARIE-JOSEPHE Z... N'A PU EN REALISER VALABLEMENT LA VENTE EN USANT DE LA PROCURATION QUI LUI AVAIT ETE DONNEE POUR ALIENER LES IMMEUBLES SUCCESSORAUX ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RELEVANT QUE LES DEUX MANDATS N'ETAIENT PAS INCONCILIABLES, L'UN SE RAPPORTANT AU REGLEMENT DE LA SUCCESSION, L'AUTRE A LA GESTION ET A LA VENTE DE L'IMMEUBLE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT LUI-MEME FAIT RESSORTIR QUE LE CHAMP D'APPLICATION DES DEUX MANDATS ETAIT DIFFERENT ET, QU'EN CONSEQUENCE, LA VENTE D'UN APPARTEMENT DE L'IMMEUBLE LEGUE N'AURAIT PU ETRE VALABLEMENT FAITE QUE PAR SA PROPRIETAIRE OU LE MANDATAIRE A QUI ELLE EN AVAIT DONNE MISSION ET NON PAR LA PERSONNE CHARGEE DE REGLER LA SUCCESSION DONT CET IMMEUBLE N'AURAIT PLUS FAIT PARTIE PAR L'EFFET DU LEGS PARTICULIER DONT IL AVAIT FAIT L'OBJET ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DU MANDAT DU 31 JANVIER 1965, A CONSIDERE QU'IL PERMETTAIT AU MANDATAIRE D'ALIENER LES IMMEUBLES QUI POUVAIENT AVOIR ETE LEGUES A LA DEMOISELLE MARIE-HELENE Z..., EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CE MANDAT DEMEURAIT VALABLE POUR REALISER LA VENTE DE L'IMMEUBLE LEGUE A CELLE-CI, DES LORS QU'IL N'AVAIT PAS ETE REVOQUE EXPRESSEMENT ET QU'IL N'AVAIT PAS DAVANTAGE ETE DONNE NOTIFICATION A LA DEMOISELLE MARIE-JOSEPHE A... DONNE A LA DAME X... ;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.