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25/10/1978 | FRANCE | N°77-12667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1978, 77-12667


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET, LA COUR D'APPEL A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX D... SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA FEMME, ET, AVANT-DIRE DROIT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, A AUTORISE LE MARI A ETABLIR PAR VOIE D'ENQUETE QUE DAME D..., LORSQU'ELLE VIVAIT AVEC SON EPOUX, REFUSAIT D'AVOIR UN ENFANT, ET N'AVAIT AVEC SON MARI AUCUNES RELATIONS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETRANCHE CETTE CETTE DISPOSITION DE LA DECISION ANTERIEURE ALORS QUE, "LES CONCLUSIONS" RELATIVES AU GRIEF ALLEGUE AYANT ETE LIBREMENT

DEBATTUES A L'AUDIENCE ET SE TROUVANT ACQUISES AU DEB...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET, LA COUR D'APPEL A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX D... SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA FEMME, ET, AVANT-DIRE DROIT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, A AUTORISE LE MARI A ETABLIR PAR VOIE D'ENQUETE QUE DAME D..., LORSQU'ELLE VIVAIT AVEC SON EPOUX, REFUSAIT D'AVOIR UN ENFANT, ET N'AVAIT AVEC SON MARI AUCUNES RELATIONS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETRANCHE CETTE CETTE DISPOSITION DE LA DECISION ANTERIEURE ALORS QUE, "LES CONCLUSIONS" RELATIVES AU GRIEF ALLEGUE AYANT ETE LIBREMENT DEBATTUES A L'AUDIENCE ET SE TROUVANT ACQUISES AU DEBAT, L'ERREUR DE DROIT COMMISE PAR LA COUR D'APPEL EN ACCUEILLANT LE CHEF DE CES "CONCLUSIONS" JUGEES ENSUITE IRREGULIERES N'AURAIT PU ETRE CENSUREE QUE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION, SOUS PEINE DE VIOLER LE PRINCIPE DU DESSAISISSEMENT DU JUGE, LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET LES DROITS DE LA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU QUE, SELON LES ARTICLES 783 ET 910 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE D..., POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, A DEMANDE A PROUVER A L'ENCONTRE DE SA FEMME SES GRIEFS NON ENCORE INVOQUES ;

ATTENDU QU'EN RETRANCHANT DE SA PRECEDENTE DECISION LA DISPOSITION PAR LAQUELLE ELLE AVAIT ORDONNE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE SUR UN CHEF QUI N'AVAIT PAS ETE MIS DANS LE DEBAT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER L'ARTICLE 464 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-12667
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Postériorité - Effet.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Prononcé sur choses non demandées - Chef de demande formulé dans les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signification - Procédure des mises en état - Signification postérieure à l'ordonnance de clôture - Portée.

* PROCEDURE CIVILE - Eléments du débats - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Chef de demande formulé dans des conclusions postérieures.

Selon les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture du magistrat de la mise en état. Ne fait qu'appliquer l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui retranche de sa précédente décision une disposition ordonnant une mesure d'instruction sollicitée sur un chef qui avait été proposé par une des parties postérieurement à l'ordonnance de clôture et, en conséquence, n'était pas dans le débat.


Références :

Code de procédure civile 464 NOUVEAU REJET
Code de procédure civile 783 NOUVEAU REJET
Code de procédure civile 910 NOUVEAU REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 15 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-02-03 Bulletin 1971 II N. 36 (2) p.27 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-10 Bulletin 1973 II N. 249 (1) p.198 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-04-09 Bulletin 1975 I N. 122 (2) p.104 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-09 Bulletin 1978 II N. 73 p.59 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1978, pourvoi n°77-12667, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 219 P. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 219 P. 169

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12667
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