SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE FORAZ AYANT ASSIGNE ROLLET, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A LYON, PRIS TANT EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BRUYERES QU'A TITRE PERSONNEL, DEVANT LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VIENNE, LIMITROPHE DE CELUI DE LYON, CE MAGISTRAT S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE FORAZ FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE D'INCOMPETENCE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARTICLE 47 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE FAISANT PAS DE DISTINCTION ENTRE LES ACTES DE LA VIE PROFESSIONNELLE ET CEUX DE LA VIE PRIVEE, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QUE CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUAIT PAS DANS LES INSTANCES OU LES AUXILIAIRES DE JUSTICE SONT ATTRAITS DU FAIT DE LEUR CHARGE, AURAIT INTRODUIT UNE DISTINCTION NON PREVUE PAR LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, APRES AVOIR CONSTATE QUE ROLLET, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A LYON, AVAIT ETE DESIGNE PAR DECISION DE JUSTICE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BRUYERES DANS LAQUELLE DAME FORAZ X... DETENAIT DES PARTS, A RELEVE QUE LA DEMANDE TENDAIT AU VERSEMENT A FORAZ, LEGATAIRE UNIVERSEL DE SA MERE, D'UNE SOMME PROVENANT DE LA LIQUIDATION DE CETTE SOCIETE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DONT IL RESULTE QUE ROLLET N'ETAIT EN REALITE ASSIGNE QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT D'UNE PARTIE ET NON EN TANT QUE PARTIE AU LITIGE AU SENS DE L'ARTICLE 47 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.