SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION LE 15 MAI 1976 PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, D'AVOIR, INFIRMATIF DE CE CHEF, DEBOUTE W... DE SA DEMANDE EN DIVORCE ALORS QUE LE CERTIFICAT MEDICAL VISE PAR L'ARRET N'AURAIT PAS ETE INVOQUE DANS LES CONCLUSIONS DE DAME W... ET NE FIGURERAIT PAS SUR LE BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES ENTRE AVOUES AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE DE SORTE QUE CET ELEMENT DE PREUVE N'AURAIT PAS ETE VERSE AUX DEBATS NI SOUMIS A UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES ET QU'EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR CE DOCUMENT, LES JUGES DU FOND AURAIENT MECONNU LE PRINCIPE DU DEBAT CONTRADICTOIRE ET VIOLE LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LE DOCUMENT SUR LEQUEL LA COUR D'APPEL S'EST APPUYEE ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT ELLE EST REPUTE, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUIT AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.