SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE DAME A..., EPOUSE B... A REVENDIQUE CONTRE SON VOISIN BIANCO Z... D'UN CUVIER ET D'UN MUR SEPARANT LES DEUX PROPRIETES, ET A RECLAME LE RETABLISSEMENT D'UNE PORTE DANS LE MUR SEPARATIF ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE DAME PAYET-BERNOUD C... PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE DU CUVIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DU MOMENT OU LE CUVIER ETAIT RECONNU SITUE SUR LE Y... DE BIANCO, ON NE CONCOIT PAS COMMENT LA DAME B..., OU SES AUTEURS, A PU PRESCRIRE L'UTILISATION DE CE CUVIER, LAQUELLE SUPPOSAIT NECESSAIREMENT UN DROIT DE PASSAGE SUR LE Y... BIANCO, DROIT DONT A AUCUN MOMENT L'EXISTENCE N'A ETE ETABLIE PAR TITRE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 691 DU CODE CIVIL, ET QUI, EN OUTRE, N'A JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION DES PARTIES DEVANT LES JUGES ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE "CUVIER ETAIT TOTALEMENT OUVERT SUR LA PROPRIETE PAYET-BERNOUD", L'ARRET A NECESSAIREMENT EXCLU QUE POUR UTILISER CE CUVIER, DAME B... FUT DANS LA NECESSITE DE PASSER SUR LE Y... BIANCO ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE BIANCO FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA PORTION DU MUR DE CLOTURE INDIQUEE PAR LES LETTRES F.H. SUR LE PLAN DE L'EXPERT X... A DAME B..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA PROPRIETE DU MUR NE POUVAIT ETRE ATTRIBUEE EN CONSIDERATION DE LA PROPRIETE DU CUVIER MAIS EN CONSIDERATION DE LA PROPRIETE DE LA PARCELLE OU ETAIT EDIFIE LE CUVIER ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST EN VERTU DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, D'UNE PART, QUE LES ACTES DE POSSESSION ACCOMPLIS PAR DAME B... LUI AVAIENT FAIT ACQUERIR LA PROPRIETE DU CUVIER ET DES MURS DU CUVIER, ET QUE, D'AUTRE PART, DANS LA PORTION F.H., LE MUR DU CUVIER ETAIT MITOYEN JUSQU'A LA HAUTEUR DE LA TOITURE DU CUVIER ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI DANS SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 691 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT BIANCO A RETABLIR A SES FRAIS LA PORTE DU PASSAGE DONNANT ACCES SUR SA PROPRIETE POUR RESPECTER LE TOUR D'ECHELLE DE SA VOISINE, LA COUR D'APPEL EN CONSACRANT AINSI L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE QUI NE SAURAIT AVOIR QU'UN FONDEMENT CONTRACTUEL, SANS RELEVER L'EXISTENCE D'UN TITRE L'ETABLISSANT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DE LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.