SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE POUR REVENDIQUER CONTRE DAME X... LA PROPRIETE DE DEUX PARCELLES DE TERRE, LES CONSORTS Y... ONT FAIT ETAT D'UN ACTE DE VENTE SOUS SEING PRIVE DATE DU 14 SEPTEMBRE 1818, REDIGE EN LANGUE ITALIENNE ET RETABLI, EN COURS DE PROCEDURE, EN LANGUE FRANCAISE D'UN COMMUN ACCORD DES PARTIES ;
QU'ILS ONT ETE DECLARES FONDES DANS LEUR ACTION EN REVENDICATION ;
ATTENDU QU'EN LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE DAME X... SOUTENANT QUE CET ACTE SOUS SEING PRIVE QUI NE PORTAIT QU'UNE SEULE SIGNATURE NE POUVAIT CONSTITUER UN ACTE DE VENTE SYNALLAGMATIQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 2243 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES PARCELLES LITIGIEUSES N'AVAIENT PAS ETE USUCAPEES PAR DAME X..., L'ARRET ENONCE QU'A SUPPOSER QUE CELLE-CI AIT EU, DEPUIS 1937, UNE POSSESSION UTILE POUVANT CONDUIRE A LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE, IL RESULTAIT D'UN CONSTAT D'HUISSIER QU'ELLE AVAIT FAIT ETABLIR LE 30 JANVIER 1966 QU'UN DES REVENDIQUANTS EFFECTUAIT POUR LUI-MEME SUR LES PARCELLES LITIGIEUSES DES TRAVAUX AGRICOLES ET QU'AINSI IL ETAIT ETABLI QUE LA PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPUE AVANT D'AVOIR DURE TRENTE ANS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LES ACTES D'INTERRUPTION NATURELLE AVAIENT DURE PLUS D'UN AN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.