SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, FRANCOIS X..., PRESSENTI PAR LA SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER, A PARTICIPE BENEVOLEMENT AVEC SA VEDETTE A MOTEUR A LA SURVEILLANCE DU PARCOURS DE DERIVEURS - 470 A L'OCCASION DE REGATES ORGANISEES PAR LA SOCIETE DES REGATES ROCHELAISES ;
QU'AU COURS DE CETTE SURVEILLANCE LA VEDETTE A PERDU UNE HELICE ET QUE MARCHAND A DEMANDE A LA SOCIETE ORGANISATRICE DES REGATES L'INDEMNISATION DU DOMMAGE SUBI DANS LA MESURE OU EN RAISON DE LA FRANCHISE PREVUE A SON CONTRAT D'ASSURANCE AUPRES DE LA COMPAGNIE LA ZURICH ELLE N'ETAIT PAS GARANTIE ;
QUE LA SOCIETE DES REGATES ROCHELAISES S'EST OPPOSEE A CETTE DEMANDE QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLIE EN CONDAMNANT LA SOCIETE A PAYER A MARCHAND LA SOMME DE 800 FRANCS SUR LE FONDEMENT DE LA GESTION D'AFFAIRES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, MARCHAND N'AYANT PAS AGI SPONTANEMENT MAIS A LA DEMANDE D'UN TIERS AINSI QUE LA SOCIETE DES REGATES ROCHELAISES LE SOUTENAIT DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU RETENIR LA NOTION DE GESTION D'AFFAIRES, ET ALORS QUE LE CARACTERE BENEVOLE DE L'INTERVENTION DE MARCHAND N'AURAIT PU DAVANTAGE, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA SOCIETE DES REGATES ROCHELAISES DANS DES CONCLUSIONS ELLES AUSSI RESTEES SANS REPONSE, PERMETTRE A LA COUR D'APPEL DE RETENIR LE MEME QUASI-CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE MARCHAND AVAIT ACCEPTE D'ASSURER "BENEVOLEMENT" LA SURVEILLANCE DES REGATES SANS RELEVER L'INTERVENTION DE LA SOCIETE ORGANISATRICE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'IL AVAIT GERE L'AFFAIRE DE LA SOCIETE DES REGATES ROCHELAISES EN ASSURANT LA SECURITE ET LE DEROULEMENT NORMAL DE L'EPREUVE ET SANS QUE LE CARACTERE BENEVOLE DE SON INTERVENTION FASSE OBSTACLE A LA QUALIFICATION JURIDIQUE QU'ELLE A DONNEE A CETTE INTERVENTION ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;