SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PASSEES PAR UN MANDATAIRE AU NOM ET POUR LE COMPTE DE SON MANDAT INCOMBE A CE DERNIER SEUL ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX X... ONT COMMANDE AUX ETABLISSEMENTS PRAXIS CENTRE LEICHT UN MOBILIER DE CUISINE DE MARQUE LEICHT ET ONT REMIS A LEUR VENDEUR UN CHEQUE DE CINQ MILLE FRANCS, A TITRE D'ACOMPTE ;
QUE CELUI-CI A ENDOSSE CE CHEQUE A L'ORDRE DE SCHAEFFER, REPRESENTANT EN FRANCE DE LA SOCIETE ALLEMANDE LEICHT ;
QUE, LES ETABLISSEMENTS PRAXIS CENTRE LEICHT AYANT ETE DECLARES EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS ET LE MOBILIER N'AYANT PAS ETE LIVRE, LES EPOUX X... ONT FAIT OPPOSITION AU PAIEMENT DU CHEQUE ;
QUE SCHAEFFER A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LE COMPTE BANCAIRE DES EPOUX X... ET LES A ASSIGNES EN VALIDATION DE CETTE SAISIE-ARRET ;
QUE CEUX-CI ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A LA CONDAMNATION DE SCHAEFFER A LEUR REMBOURSER LE MONTANT DE L'ACOMPTE PAR EUX VERSE ET A LA COMPENSATION DES DETTES ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE SCHAEFFER, ENDOSSATAIRE REGULIER DU CHEQUE, ETAIT CREANCIER DES EPOUX X... POUR LA VALEUR DE CET EFFET, A FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CES DERNIERS ET A DIT QUE LEUR DETTE A L'EGARD DE SCHAEFFER ETAIT ETEINTE PAR COMPENSATION ;
QUE POUR STATUER AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QU'EN RAISON DE L'APPARENCE CREEE NOTAMMENT PAR LA PRESENTATION DU MAGASIN DES ETABLISSEMENTS PRAXIS CENTRE LEICHT, LES EPOUX X... AVAIENT PU CROIRE QU'ILS TRAITAIENT AVEC UNE SUCCURSALE DE LA SOCIETE LEICHT ;
QUE DES LORS SCHAEFFER, QUI ETAIT L'AGENT GENERAL DE CETTE SOCIETE POUR LA FRANCE, DEVAIT HONORER UNE COMMANDE, DONT IL ETAIT PERSONNELLEMENT RESPONSABLE, AU MOINS POUR LA VALEUR DE L'ACOMPTE VERSE, ET PAR LUI PERCU A LA SUITE DE L'ENDOSSEMENT DU CHEQUE, ET, QU'EN RAISON DE SA CARENCE, IL ETAIT DEBITEUR DU MONTANT DE CET ACOMPTE ;
ATTENDU QU'EN FAISANT DECOULER LA CONDAMNATION PERSONNELLE DE SCHAEFFER DE SA SEULE QUALITE DE MANDATAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.