SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ROUEN, 2 MARS 1977), QUE LE 1ER MARS 1973, LES EPOUX Z... ONT DONNE CONGE AUX EPOUX X..., LEURS FERMIERS, POUR LE 29 SEPTEMBRE 1974, AUX FINS DE REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE ;
QU'UN ARRET INFIRMATIF DU 23 SEPTEMBRE 1975 A ANNULE CE CONGE ET DECLARE LE BAIL RENOUVELE POUR NEUF ANS ;
QUE LE 20 NOVEMBRE 1975, LES EPOUX Z... ONT DEMANDE L'INSERTION DANS CE NOUVEAU BAIL D'UNE CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE AU PROFIT D'UN DESCENDANT MAJEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA DEMANDE D'INSERTION DOIT ETRE FORMEE A UNE EPOQUE VOISINE DU RENOUVELLEMENT ;
QU'EN L'ESPECE, LE BAIL AYANT ETE RENOUVELE A COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 1974 ET LA DEMANDE D'INSERTION DE LA CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE, N'AYANT ETE FORMEE PAR LES BAILLEURS QUE LE 20 NOVEMBRE 1975, SOIT PLUS DE TREIZE MOIS APRES LE DEBUT DU BAIL RENOUVELE ET PRES DE DEUX MOIS APRES L'ARRET CONSTATANT LA NULLITE DES CONGES DONNES PAR LE BAILLEUR, CETTE DEMANDE ETAIT TARDIVE ET NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI N'IMPOSE AUCUN DELAI POUR SAISIR LE TRIBUNAL D'UNE CONTESTATION SUR LES CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL RENOUVELE ;
QU'EN ACCUEILLANT UNE DEMANDE FORMEE MOINS DE DEUX MOIS APRES LA DECISION CONSTATANT LE RENOUVELLEMENT LITIGIEUX, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT VIOLE AUCUNE DISPOSITION LEGALE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LES EPOUX X... Y... EN LEUR DEMANDE EN NULLITE D'UN CONGE QUE LES BAILLEURS LEUR AVAIENT FAIT DELIVRER LE 20 NOVEMBRE 1975 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1977, DATE D'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE DU BAIL RENOUVELE, A FIN DE REPRISE AU PROFIT D'UNE FILLE DE DAME Z..., AU MOTIF QUE CETTE DEMANDE N'AVAIT PAS ETE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DENATURE LES CONCLUSIONS DES PRENEURS QUI DEMANDAIENT EXPRESSEMENT AU TRIBUNAL DE "DIRE LE CONGE DELIVRE LE 20 NOVEMBRE 1975 NUL ET DE NUL EFFET" ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.