SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MAUDY A, POUR ASSURER SON VEHICULE AUTOMOBILE, SOUSCRIT DEUX POLICES COMPORTANT UNE GARANTIE ILLIMITEE EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE CIVILE, L'UNE LE 8 JUILLET 1972 AUPRES DE LA COMPAGNIE LA ZURICH QUI COUVRAIT LES ACCIDENTS SURVENUS EN FRANCE ET AU MAROC, L'AUTRE LE 2 AOUT 1972 AUPRES DE LA COMPAGNIE REUNION MAROCAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES (REMAR) VALABLE SUR LE TERRITOIRE MAROCAIN JUSQU'AU 1ER SEPTEMBRE 1972 ;
QUE LE 15 AOUT 1972, IL A CAUSE AU MAROC UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL DEMOISELLE BIOT, ES QUALITES DE MANDATAIRE SPECIALE DE SA FILLE PLACEE SOUS SAUVEGARDE DE JUSTICE, A ASSIGNE EN INDEMNISATION MAUDY ET SES DEUX ASSUREURS ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES COMPAGNIES, CHACUNE POUR MOITIE, AU PAIEMENT DES INDEMNITES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUI PREVOIT LE CUMUL D'ASSURANCES POUR UNE SOMME TOTALE SUPERIEURE A LA VALEUR DE LA CHOSE ASSUREE, SERAIT INAPPLICABLE EN MATIERE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE PORTANT SUR UNE VALEUR INDETERMINEE ET NON PAS SUR UNE CHOSE ASSUREE PRECISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE CE TEXTE DECLARE VALABLES LES ASSURANCES CUMULATIVES CONTRACTEES SANS FRAUDE, DE SORTE QUE CHAQUE ASSUREUR DE RESPONSABILITE DEMEURERAIT TENU, EN L'ABSENCE DE LIMITA TION CONTRACTUELLE DE LA VALEUR D'UNE CHOSE ASSUREE, AU RESPECT DE LA GARANTIE ILLIMITEE A LAQUELLE IL S'EST ENGAGE ENVERS L'ASSURE, LA REGLE PROPORTIONNELLE EDICTEE PAR LA LOI A DEFAUT DE CLAUSES CONTRACTUELLE ADOPTANT LA REGLE DE L'ORDRE DES DATES OU STIPULANT LA SOLIDARITE ENTRE ASSUREURS NE DEVANT S'APPLIQUER QU'AU PROBLEME DE LA CONTRIBUTION DES ASSUREURS A LA DETTE D'INDEMNISATION ET NON PAS AU PROBLEME DE L'OBLIGATION A CETTE DETTE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU MOYEN, L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L. 121-4 DU CODE DES ASSURANCES CONCU EN TERMES GENERAUX S'APPLIQUE AUX ASSURANCES DE RESPONSABILITE ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE L'ABSENCE DANS LES DEUX POLICES DE TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, A DECIDE QUE, S'AGISSANT D'UN CUMUL D'ASSURANCES SOUSCRITES DE BONNE FOI, EN COUVERTURE D'UN MEME RISQUE ET COMPORTANT UNE MEME GARANTIE ILLIMITEE, LES DEUX ASSUREURS DEVAIENT Y COUVRIR PAR PARTS EGALES LE RISQUE GARANTI ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.