SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BENOUAR, QUI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA FONCIERE, UN CONTRAT D'ASSURANCE EN GARANTIE INDIVIDUELLE, A ETE, EN 1963, VICTIME D'UN ACCIDENT ;
QU'EN 1969, IL A ASSIGNE LA COMPAGNIE EN INDEMNISATION ;
QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 14 FEVRIER 1970, UNE EXPERTISE MEDICALE A ETE ORDONNEE ;
QUE L'EXPERT A DEPOSE SON RAPPORT LE 3 JUIN 1970 ;
QUE BENOUAR N'A FAIT SIGNIFIER DES CONCLUSIONS DE REPRISE D'INSTANCE QUE LE 13 FEVRIER 1974 ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A SA DEMANDE D'INDEMNISATION MAIS A DECIDE QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A L'APPLICATION DU COURS DES INTERETS AU JOUR DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA DEMANDE EN JUSTICE, EQUIVALANT A UNE SOMMATION DE PAYER, FERAIT COURIR LES INTERETS MORATOIRES NONOBSTANT LA DUREE DE LA PROCEDURE SANS QUE LES JUGES AIENT, SELON LE MOYEN, LE POUVOIR DE FIXER UN POINT DE DEPART DIFFERENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE BENNOUAR AVAIT FAIT PREUVE D'UNE NEGLIGENCE PERSISTANTE DANS LA CONDUITE DE LA PROCEDURE, A PU ESTIMER QUE L'ASSURE NE POUVAIT PRETENDRE AU COURS DES INTERETS A COMPTER DE LA DEMANDE, AU TITRE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE RETARD QU'AURAIT APPORTE LA COMPAGNIE A L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;
QUE LA DECISION SE TROUVE DES LORS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 22 DECEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.