SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, DONT LA MINUTE A ETE SIGNEE PAR UN DES JUGES AYANT CONCOURU A LA DECISION DE NE PAS MENTIONNER L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT QUI ETAIT PRESENT A L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES ET A PRIS PART AU DELIBERE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 459 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE DU JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE EN FAIT OBSERVEES ;
QU'EN L'ESPECE, MONSIEUR Z..., QUI AVAIT PRESIDE LES DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE, A ETE NOMME CONSEILLER A LA COUR DE CASSATION ET INSTALLE DANS SES FONCTIONS LE 4 AVRIL 1976 ;
QUE LE 15 AVRIL 1976, DATE A LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU, IL N'ETAIT PAS "EMPECHE" DE SIGNER LA MINUTE MAIS SANS DROIT POUR PROCEDER A CETTE FORMALITE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EDOUARD X... EST DECEDE, LAISSANT SON EPOUSE COMMUNE EN BIENS ET DEUX FILS Y... HENRI ET JEAN ;
QU'AU COURS DU MARIAGE, DAME X... AVAIT FAIT APPORT A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'UN IMMEUBLE QUI LUI AVAIT ETE DONNE PAR SES PARENTS A CHARGE PAR ELLE DE REGLER UNE DETTE DES DONATEURS ET DE LEUR SERVIR UNE RENTE VIAGERE ;
QU'AU COURS DES OPERATIONS DE PARTAGE JUDICIAIRE DES COMMUNAUTE ET SUCCESSION, HENRI X... A SOUTENU QUE LES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DEPENDAIENT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE SES PARENTS, LA DONATION CONSENTIE A DAME X... MOYENNANT LES CHARGES ATTEIGNANT LA VALEUR DU BIEN DONNE CONSTITUANT EN REALITE UNE VENTE DEGUISEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LES PARTS SOCIALES CONSTITUAIENT DES BIENS PROPRES DE DAME DEWEVER ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CES PARTS FAISAIENT PARTIE DE LA COMMUNAUTE, AUCUNE DECLARATION DE REMPLOI N'AYANT ETE FAITE LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, ALORS, ENCORE, QUE, POUR DECIDER QUE LA DONATION NE DISSIMULAIT PAS UNE VENTE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DU SE BORNER A COMPARER LE MONTANT DE LA RENTE ET LE CHIFFRE DES REVENUS PRODUITS PAR L'IMMEUBLE, MAIS AURAIT DU TENIR COMPTE, AINSI QUE X... L'AURAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, DU MONTANT DES DETTES QUI AVAIENT ETE MISES A LA CHARGE DU DONATAIRE, ET ALORS, ENFIN, QUE, POUR CHIFFRER LES REVENUS DE L'IMMEUBLE, LES JUGES DU FOND AURAIENT FAIT ETAT D'UN BAIL DONT IL NE SERAIT PAS CONSTATE QU'IL AVAIT FAIT L'OBJET D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'OPERATION PAR LAQUELLE L'APPORTEUR ET LA SOCIETE SE DONNENT RESPECTIVEMENT UN BIEN DETERMINE ET DES VALEURS CONTRE CE BIEN A POUR EFFET DE FAIRE ENTRER LES VALEURS DANS LE PATRIMOINE DE L'APPORTEUR ;
QU'IL EST DONC INDIFFERENT QU'AU MOMENT DE L'OPERATION L'APPORTEUR N'AIT PAS FAIT LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1434 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ADMIS, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, EN SE FONDANT SUR UNE PIECE QUI, EN L'ABSENCE DE CONTESTATION, EST PRESUMEE AVOIR FAIT L'OBJET D'UN DEBAT CONTRADICTOIRE ;
QUE, LE MONTANT DES DETTES DONT LA DONATAIRE DEVAIT EFFECTUER LE PAIEMENT ETANT INFERIEUR A LA VALEUR DE L'IMMEUBLE ET LA RENTE ETANT ELLE-MEME INFERIEURE AU REVENU DUDIT IMMEUBLE, IL N'Y AVAIT PAS EQUIVALENCE ENTRE LES CHARGES ET LA VALEUR DU BIEN DONNE ;
QU'ELLE A, EN STATUANT AINSI, REPONDU EN LES ECARTANT AUX CONCLUSIONS DE X... SELON LESQUELLES L'ACTE DE DONATION S'ANALYSAIT EN UN CONTRAT A TITRE ONEREUX ;
ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA COMMUNAUTE N'AURAIT DROIT A RECOMPENSE POUR LE PAIEMENT DES SOMMES MISES A LA CHARGE DE LA DONATAIRE QUE SI LA PREUVE ETAIT RAPPORTEE QUE DAME X... S'ETAIT ENRICHIE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE PAIEMENT DES CHARGES DE LA DONATION ETAIT UNE DEPENSE NECESSAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A DECIDE QUE LES DEPENSES D'AMELIORATION EFFECTUEES SUR L'IMMEUBLE AU MOYEN DE DENIERS EMPRUNTES A LA COMMUNAUTE N'OUVRIRAIT DROIT A RECOMPENSE QUE SI ELLES AVAIENT PROCURE UNE PLUS-VALUE A CE BIEN OU SI ELLES ETAIENT NECESSAIRES, N'A NULLEMENT AFFIRME QUE LE DROIT A RECOMPENSE DE LA COMMUNAUTE EN RAISON DE PAIEMENT PAR CETTE DERNIERE DES CHARGES DE LA DONATION SERAIT SUBORDONNE A LA PREUVE D'UN ENRICHISSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DANS SA TROISIEME BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.