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05/12/1978 | FRANCE | N°77-11206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 1978, 77-11206


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, SPINARD, MEMBRE DE LA SOCIETE DE PECHE DE RIOM (SPR), AFFILIEE A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE, PECHAIT DANS UN ETANG QUE CETTE FEDERATION AVAIT AFFERME EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PECHE, LORSQUE SA CANNE EN DURALUMIN LONGUE DE 5,05 METRES HEURTA UNE LIGNE A HAUTE TENSION QUI PASSAIT 5 METRES AU-DESSUS DE LA DIGUE SUR LAQUELLE IL ETAIT ASSIS ;

QUE BLESSE PAR ELECTROCUTION, SPINARD A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SPR, LA FEDERATION DEPARTEMENTALE ET LA COOPERATIVE AGRICOLE DE DORE-MONTONCE

L, LOCATAIRE DE L'ETANG, LAQUELLE AVAIT DONNE LE DROI...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, SPINARD, MEMBRE DE LA SOCIETE DE PECHE DE RIOM (SPR), AFFILIEE A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE, PECHAIT DANS UN ETANG QUE CETTE FEDERATION AVAIT AFFERME EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PECHE, LORSQUE SA CANNE EN DURALUMIN LONGUE DE 5,05 METRES HEURTA UNE LIGNE A HAUTE TENSION QUI PASSAIT 5 METRES AU-DESSUS DE LA DIGUE SUR LAQUELLE IL ETAIT ASSIS ;

QUE BLESSE PAR ELECTROCUTION, SPINARD A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SPR, LA FEDERATION DEPARTEMENTALE ET LA COOPERATIVE AGRICOLE DE DORE-MONTONCEL, LOCATAIRE DE L'ETANG, LAQUELLE AVAIT DONNE LE DROIT DE PECHE EN LOCATION ;

QUE PAR, ARRET DU 10 JANVIER 1974, LA COUR D'APPEL DE RIOM A REJETE LES DEMANDES DE SPINARD ET DECLARE SANS OBJET LES RECOURS EN GARANTIE EXERCES CONTRE LA COOPERATIVE PAR L'ASSOCIATION ET LA FEDERATION ;

QUE CET ARRET A ETE CASSE PAR ARRET DU 7 OCTOBRE 1975 ;

QUE LA COUR DE RENVOI A CONSTATE QUE LA DISPOSITION DE L'ARRET DU 10 JANVIER 1974 REJETANT L'ACTION DE SPINARD CONTRE LA COOPERATIVE ETAIT PASSEE EN FORCE DE CHOSE DEFINITIVEMENT JUGEE ET A DEBOUTE SPINARD DE SES DEMANDES CONTRE L'ASSOCIATION DE PECHE ET LA FEDERATION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE EN CE QUI CONCERNE L'ACTION DE SPINARD CONTRE LA COOPERATIVE, ALORS, D'UNE PART, QU'ILS N'AURAIENT PU RELEVER D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LEQUEL AURAIT ETE ETRANGER AUX SUITES DE L'ARRET DE LA COUR DE RIOM ET N'AURAIT PAS ETE INVOQUE DEVANT EUX PAR LA COOPERATIVE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DE TOUTE MANIERE, IL RESULTERAIT DES FAITS DE LA CAUSE, DONT L'ARRET ATTAQUE SE SERAIT A TORT ABSTENU DE TIRER LES CONSEQUENCES, QUE LE DOMMAGE AVAIT SA SOURCE DANS UN FAIT UNIQUE ET QUE L'APPRECIATION DES RESPONSABILITES N'AURAIT PU FAIRE L'OBJET D'APPRECIATIONS INDEPENDANTES LES UNES DES AUTRES ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE SI L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET NE PEUT, EN PRINCIPE, ETRE SOULEVEE D'OFFICE, IL EN VA DIFFEREMMENT AU COURS D'UNE MEME INSTANCE QUAND IL EST STATUE SUR LES SUITES D'UNE PRECEDENTE DECISION DEVENUE IRREVOCABLE ;

QU'EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE DANS SON PREMIER POURVOI, SPINARD N'AVAIT PAS CRIT IQUE LE REJET DE LA DEMANDE PAR LUI FORMEE CONTRE LA COOPERATIVE, A JUSTEMENT CONSIDERE QUE SUR CE POINT L'ARRET DU 10 JANVIER 1974 AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN RETENANT A BON DROIT QU'IL N'Y AVAIT PAS D'INDIVISIBILITE OU DE DEPENDANCE NECESSAIRE ENTRE L'ACTION FORME PAR SPINARD CONTRE LA COOPERATIVE ET LES ACTIONS INTENTEES CONTRE LA SPR ET LA FEDERATION, LE FAIT QUE LE DOMMAGE AIT SA SOURCE DANS UN FAIT UNIQUE ETANT A CET EGARD INOPERANT ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE SPINARD A L'ENCONTRE DE LA SPR ET DE LA FEDERATION, ALORS, D'UNE PART, QUE, L'ARRET ATTAQUE AYANT ADMIS QUE L'ORGANISATION DE L'EXERCICE DU DROIT DE PECHE INCOMBAIT AUX SOCIETES DE PECHE A L'EGARD DE LEURS ADHERENTS, IL EN RESULTERAIT QU'ELLES AVAIENT L'OBLIGATION, POUR LE MOINS, DE SIGNALER A CES DERNIERS LES DANGERS PRESENTES PAR LES LIEUX PAR ELLES LOUES A LEUR INTENTION ET DE PRENDRE, DANS LA LIMITE DE LEURS POSSIBILITES MATERIELLES ET JURIDIQUES, TOUTES MESURES PROPRES A EVITER DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AURAIT APPARTENU, DE TOUTE MANIERE, A LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE L'EXISTENCE D'UN DANGER DECELABLE AU PRIX D'UNE OBSERVATION ATTENTIVE, DE S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES, ELLE A CONSIDERE QUE LES SOCIETES DE PECHE N'AVAIENT PAS L'OBLIGATION D'APPELER L'ATTENTION DE LEURS ADHERENTS SUR LES DANGERS ATTACHES A L'USAGE DES LIEUX DE PECHE, QU'EN CONTREPARTIE DES COTISATIONS QU'ELLES PERCOIVENT, ELLES METTENT A LEUR DISPOSITION ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE LA SPR ET LA FEDERATION AVAIENT LA CHARGE D'ORGANISER L'EXERCICE DU DROIT DE PECHE, ELLE A JUSTEMENT CONSIDERE QUE LEUR ROLE A CET EGARD CONSISTAIT EN UNE PROTECTION DU PECHEUR CONTRE LES MARAUDEURS, BRACONNIERS ET POLLUEURS ET EN L'EXECUTION DE TRAVAUX DE MISE EN VALEUR PISCICOLE ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SPR N'AVAIT PAS PRIS EN LOCATION LE DROIT DE PECHE SUR L'ETANG DE CHABANNE-BAS ET N'AVAIT D'AILLEURS PAS PARTICIPE A L'AMENAGEMENT DES ABORDS DE CET ETANG, L'ARRET ATTAQUE A PU CONSIDERER QUE CETTE ASSOCIATION N'ETAIT PAS TENUE D'UNE OBLIGATION DE MOYENS ENVERS SPINARD RELATIVEMENT A SA SECURITE ;

QU'ENFIN LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU ESTIMER QUE LA FEDERATION, QUI N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER L'ETAT DES LIEUX QU'ELLE VENAIT DE PRENDRE EN LOCATION DEPUIS QUELQUES JOURS EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DE PECHE, N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN NE SIGNALANT PAS UN DANGER QUE LES PECHEURS, AUXQUELS IL APPARTIENT DE VEILLER A LEUR SECURITE ET D'ADAPTER LEURS ENGINS A L'ENVIRONNEMENT DU LIEU DE PECHE, POUVAIENT DECELER EUX-MEMES ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11206
Date de la décision : 05/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CHOSE JUGEE - Caractère d'ordre public (non) - Nécessité de l'invoquer - Décision antérieure rendue dans la même instance.

Si l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public, et ne peut, en principe, être soulevée d'office, il en va différemment au cours d'une même instance, quand il est statué sur les suites d'une précédente décision devenue irrévocable.

2) PECHE - Pêche fluviale - Association de pêche - Obligation vis-à-vis de ses membres - Définition.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de moyens - Société de pêche - Sécurité de ses membres (non) - * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Société de pêche - Sécurité de ses membres (non).

Une Cour d'appel décide à juste titre que le rôle d'une société de pêche, chargée d'organiser l'exercice du droit de pêche, consiste en une protection du pêcheur contre les maraudeurs, braconniers et pollueurs et en l'exécution de travaux de mise en valeur piscicole, mais que celle-ci n'est pas tenue d'une obligation de moyens envers ses membres, relativement à leur sécurité.

3) PECHE - Pêche fluviale - Association de pêche - Responsabilité - Faute - Danger constitué par l'environnement - Défaut de signalisation - Danger décelable.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Société de pêche - Danger constitué par l'environnement - Défaut de signalisation - Danger décelable.

Une Cour d'appel peut estimer qu'une société de pêche, qui n'avait pas le pouvoir de modifier les lieux, qu'elle venait de prendre en location depuis quelques jours, en ce qui concerne le droit de pêche, n'a pas commis de faute en ne signalant pas un danger que les pêcheurs, auxquels il appartient de veiller à leur sécurité et d'adapter leurs engins à l'environnement du lieu de pêche, pouvaient déceler eux-mêmes.


Références :

(2)
(3)
Code civil 1147
Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ), 15 décembre 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-06-29 Bulletin 1977 I N. 304 p. 240 (REJET) et l'arrêt cité. (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-12-06 Bulletin 1977 III N. 425 (1) p. 323 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-11-18 Bulletin 1975 I N. 336 p. 277 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-11-23 Bulletin 1977 I N. 438 p. 346 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 1978, pourvoi n°77-11206, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 372 P. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 372 P. 289

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11206
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