SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS (BCT) QUI AVAIT, LE 8 OCTOBRE 1969, ACCORDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MONT BLANC (SCIMB) DONT BOUTEILLE ETAIT LE GERANT, UN CONTRAT DE GARANTIE D'ACHEVEMENT SOUS FORME D'OUVERTURE DE CREDIT AU CONSTRUCTEUR, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A EXECUTER CE CONTRAT EN FOURNISSANT A LA SCIMB LA SOMME SUFFISANTE POUR ACHEVER LA CONSTRUCTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER QUI CONSTITUAIT SON OBJET SOCIAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE "LA CONVENTION DE GARANTIE D 'ACHEVEMENT EST SOUMISE, COMME LE PRECISE SON ARTICLE 1ER, AUX REGLES DE FOND DES LOIS DES 3 JANVIER ET 7 JUILLET 1967 ET DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUI SONT D'ORDRE PUBLIC ET EDICTEES EN FAVEUR SEULEMENT DES ACQUEREURS DE BONNE FOI DE LOCAUX D'IMMEUBLES EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT ;
QU'AINSI, IL NE POUVAIT NI ETRE REPROCHE A LA BCT DE N'AVOIR PAS EXERCE UNE ACTION EN NULLITE, RESERVEE AUX SEULS ACQUEREURS VU LE LIEN INDISSOCIABLE ENTRE LA CONVENTION DE GARANTIE ET LES VENTES A INTERVENIR, OU UNE ACTION EN RESOLUTION SANS MISE EN CAUSE D'ACQUEREURS ENCORE FUTURS, NI ETRE ACCORDE A LA SCIMB UN DROIT D'EXECUTION A SON SEUL PROFIT, LA CONVENTION NE LUI CONFERANT PAS PLUS UN DROIT PERSONNEL AU FINANCEMENT QU'UNE GARANTIE DE BONNE FIN, CONTRAIRE A L'OBJECTIF PRECIS DES TEXTES DE 1967" ;
QUE LE POURVOI PRETEND ENCORE, QUE "LA STIPULATION POUR AUTRUI NE PERMET PAS AU STIPULANT, QUI NE PEUT QUE FAIRE EXECUTER AUX MAINS DES TIERS, N'EXISTANT PAS EN L'ETAT FAUTE DE VENTE DES APPARTEMENTS, L'ENGAGEMENT DU PROMETTANT, DE S'APPROPRIER CE QUI EST DU AU TIERS BENEFICIAIRE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARRET INFIRMATIF CONSACRE ARBITRAIREMENT CETTE APPROPRIATION, LA SCIMB NE POURSUIVANT QUE LA REPARATION, INDUE, D'UN PREJUDICE PROPRE, ARTIFICE EGALEMENT MIS EN RELIEF PAR L'INSTANCE PARALLELE DANS LAQUELLE LE GERANT BOUTEILLE PRETENDAIT OPPOSER A LA BCT UNE COMPENSATION JUDICIAIRE AVEC SA DETTE PERSONNELLE DE CAUTION" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE SI LES ACQUEREURS ONT, PAR L'EFFET DE LA STIPULATION DONT ILS SONT LES BENEFICIAIRES, UN DROIT DIRECT ET PERSONNEL A EXIGER DE LA BCT LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE JUSQU'A SON ACHEVEMENT, LA SCIMB, TANT QU'ELLE RESTE PROPRIETAIRE DE TOUT OU PARTIE DE L'IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, EST FONDEE A DEMANDER A LA BCT L'EXECUTION DE LA GARANTIE DE FINANCEMENT A PARTIR DU MOMENT OU ELLE A PAYE LE MONTANT DE LA COMMISSION QUI CONSTITUE LA CONTREPARTIE DE LADITE GARANTIE ;
QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA BCT NE PROUVE PAS QU'ELLE AIT EU DES RAISONS VALABLES DE SE SOUSTRAIRE A L'EXECUTION DE LA CONVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.