SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'A LIEU QUE S'IL Y A IDENTITE DE LA CHOSE DEMANDEE, IDENTITE DE CAUSE ET IDENTITE DE PARTIES AGISSANT EN LA MEME QUALITE ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE DIVERS IMMEUBLES DU LOTISSEMENT AGEL, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COQUEREAU ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERRE-CHEVALIER, APRES AVOIR ETE DEBOUTES PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, EN DATE DU 25 JUIN 1975, DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DE L'ARRET PREFECTORAL, DU 19 AVRIL 1974, ACCORDANT POUR L'EDIFICATION D'UN CLUB-HOTEL, LE PERMIS DE CONSTRUIRE AU SIEUR X... DIT AGEL, ONT ASSIGNE CE DERNIER, PROPRIETAIRE DU LOT N° 10 DU LOTISSEMENT CREE PAR LUI, POUR ENTENDRE DIRE D'UNE PART QUE SEULE LA CONSTRUCTION D'UN HOTEL EST AUTORISEE SUR LE LOT N° 10, QU'UN CLUB-HOTEL N'EST PAS UN HOTEL ET QUE PAR CONSEQUENT SA CONSTRUCTION VIOLE LES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES ET D'AUTRE PART POUR OBTENIR LA DEMOLITION DE LADITE CONSTRUCTION ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES PROPRIETAIRES DES LOTS DU LOTISSEMENT DE LEUR DEMANDE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'IL Y AVAIT AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AUQUEL UNE DEMANDE AYANT LE MEME OBJET ET LA MEME CAUSE AVAIT ETE SOUMISE, A SAVOIR LA VIOLATION DU CAHIER DES CHARGES POUR LA DISTINCTION ENTRE LE CLUB-HOTEL ET L'HOTEL, EN VUE D'OBTENIR L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET LA DEMOLITION DES OUVRAGES CONSTRUITS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE RECOURS EN ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL AYANT ACCORDE LE PERMIS DE CONSTRUIRE, LEQUEL N'EST DELIVRE QUE SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS, EST DITINCT PAR SON OBJET ET PAR SA CAUSE DE LA DEMANDE EN REPARATION POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES DU CAHIER DES CHARGES D'UN LOTISSEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.