SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST COMPETENTE POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DUDIT TRAITE ET QUE LORSQU'UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DANS UNE AFFAIRE PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, CETTE JURIDICTION EST TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE ;
ATTENDU QUE FRANCOIS DE Y... ET FRANCIS X... ONT ADHERE A LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) RESPECTIVEMENT LES 9 JANVIER 1962 ET 28 SEPTEMBRE 1958 ET APPORTE A CETTE SOCIETE LE DROIT EXCLUSIF POUR LE MONDE ENTIER D'AUTORISER OU D'INTERDIRE L'EXECUTION PUBLIQUE DE LEURS OEUVRES ;
QUE FRANCOIS DE Y... A COMPOSE LA MUSIQUE DU FILM "ADIEU L'AMI" ET FRANCIS LAI, CELLE DU FILM "LE PASSAGER DE LA PLUIE" ;
QUE LA SACEM A ASSIGNE LA SOCIETE GREENWICH FILMS PRODUCTIONS EN PAIEMENT DE REDEVANCES AU TITRES DU DROIT D'EXECUTION PUBLIQUE DE LA MUSIQUE DES DEUX FILMS SUSVISES DANS LES PAYS DITS NON STATUTAIRES OU LA PERCEPTION DES DROITS N'EST PAS ASSUREE PAR LA SACEM OU L'UN DE SES ORGANISMES CORRESPONDANTS ;
QUE LA SOCIETE GREENWICH A OPPOSE A CETTE DEMANDE LE FAIT QU'ELLE AVAIT ACQUIS DES EDITIONS MUSICALES LABRADOR, QUI LES TENAIT DIRECTEMENT DES AUTEURS, LES DROITS D'AUTEUR RELATIFS A LA MUSIQUE DE CES FILMS, ET QUE LA SACEM S'ETANT PREVALUE DE L'ANTERIORITE DES CESSIONS A ELLE CONSENTIES, LA SOCIETE GREENWICH A SOUTENU QUE LES ACTES D'ADHESION DE FRANCOIS DE Y... ET DE FRANCIS LAI A LA SACEM ETAIENT NULS, D'ORDRE PUBLIC, COMME CONTRAIRES A L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME, PARCE QUE CETTE SOCIETE AURAIT ABUSE DE SA POSITION DOMINANTE EN IMPOSANT A SES MEMBRES L'APPORT POUR LE MONDE ENTIER DE LEURS DROITS QUELLE QUE SOIT LA NATURE OU LA SOURCE D'AUDITION ET AURAIT LIE SES MEMBRES PAR DES ENGAGEMENTS NON INDISPENSABLES A LA REALISATION DE SON OBJET SOCIAL ET ENTRAVE DE FACON INEQUITABLE LA LIBERTE DE CEUX-CI DANS L'EXERCICE DE LEURS DROITS D'AUTEUR, QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SACEM EN ECARTANT LE MOYEN FONDE SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME, AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT D'UN LITIGE ENTRE DES SOCIETES FRANCAISES PORTANT SUR LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE CONTRATS DE CESSION OU D'EXPLOITATION DE LA BANDE SONORE DE FILMS S'EXECUTANT UNIQUEMENT HORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CETTE SITUATION CONTRACTUELLE SOIT SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET QUE LA SOCIETE GREENWICH NE POUVAIT DISCUTER DE LA VALIDITE DES ACTES D'ADHESION DE FRANCOIS DE Y... ET FRANCIS LAI AU REGARD DES REGLES COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE D'UN LITIGE EXTRA-COMMUNAUTAIRE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GREENWICH REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LES INSTANCES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AURAIENT CONSIDERE QUE DES PRATIQUES SEMBLABLES A CELLES REPROCHEES A LA SACEM CONSTITUAIENT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE ET CRITIQUE LE MOTIF PRIS DE CE QUE LE LITIGE CONCERNAIT L'EXECUTION DE CONTRATS DE CESSION EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE E SOUTENANT QUE LA NULLITE D'UN ACTE AU REGARD DU TRAITE DE ROME EST INDEPENDANTE DES LITIGES AUXQUELS IL PEUT DONNER LIEU ;
ATTENDU QU'IL Y A LIEU A INTERPRETATION DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME EN CE QUI CONCERNE SON APPLICATION A DES CONTRATS DONT L'EXECUTION A LIEU EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET QU'IL CONVIENT DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION A DONNER A CE TEXTE SUR CE POINT ;
PAR CES MOTIFS : SURSEOIT A STATUER JUSQU'A CE QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DANS DES PAYS TIERS DE CONTRATS CONCLUS SUR LE TERRITOIRE D'ETAT MEMBRE PAR DES PARTIES DEPENDANT DE CEUX-CI ;
RENVOIE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SIEGEANT A LUXEMBOURG.