SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'EPARGNE ET DE CREDIT (CFEC) ET DE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) TENDANT A L'ANNULATION, POUR VICE DU CONSENTEMENT, D'UN PROCES-VERBAL D'ORDRE AMIABLE DISTRIBUANT LE PRIX D'UN IMMEUBLE ADJUGE AUX EPOUX X..., AU MOTIF QU'UN TEL PROCES-VERBAL, DRESSE PAR UN JUGE QUI LUI DONNAIT FORCE EXECUTOIRE, CONSTITUAIT UN ACTE JURIDICTIONNEL QUI N'ETAIT SUSCEPTIBLE QUE DU RECOURS INSTITUE PAR L'ARTICLE 767 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, SI LE REGLEMENT D'ORDRE AMIABLE PRODUIT, DANS CERTAINS CAS, LES EFFETS D'UN ACTE DE JURIDICTION, CETTE CIRCONSTANCE NE LUI FERAIT PAS PERDRE LE CARACTERE D'UN CONTRAT ;
QU'AU CONTRAIRE, LE REGLEMENT AMIABLE, DURANT LA PHASE QUI ABOUTIT A SA CONCLUSION, REVETIRAIT UN CARACTERE EXCLUSIVEMENT CONTRACTUEL, PUISQU'IL EXIGE LE CONSENTEMENT PREALABLE DES CREANCIERS ENTRE LESQUELS IL INTERVIENT, ET QU'IL SERAIT, DES LORS, SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTAQUE POUR VICE DU CONSENTEMENT PAR L'ACTION EN NULLITE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN AFFIRMANT QUE LA SEULE VOIE DE RECOURS OUVERTE ETAIT CELLE DE L'OPPOSITION, LA COUR D'APPEL AURAIT MIS L'UCB EN DEMEURE D'EXERCER UNE VOIE DE DROIT IMPRATICABLE ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 767 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RELATIF A L'ORDRE JUDICIAIRE, ET QUI PREVOIT, COMME POINT DE DEPART DU DELAI DE L'OPPOSITION, LE JOUR DE LA DENONCIATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AUX CREANCIERS INTERESSES, NE SAURAIT VOIR SON APPLICATION ETENDUE A L'ORDRE AMIABLE, POUR LEQUEL L'ORDONNANCE DE CLOTURE NE SERAIT JAMAIS DENONCEE AUX PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LE REGLEMENT AMIABLE INTERVENU SOUS L'AUTORITE DU JUGE QUI A DRESSE PROCES-VERBAL NE PEUT ETRE DISSOCIE DE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE CELUI-CI PRESCRIT LA DELIVRANCE DES BORDEREAUX AUX CREANCIERS UTILEMENT COLLOQUES ET LA RADIATION DES INSCRIPTIONS DES CREANCIERS NON ADMIS EN ORDRE UTILE ;
QU'AYANT LES CARACTERES D'UN JUGEMENT, IL NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE ACTION EN NULLITE ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.