SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... SONT DECEDES LAISSANT POUR LEUR SUCCEDER LEURS DEUX FILLES, MATHILDE X... ET A...
Z..., ET LEUR FILS FERNAND, DECEDE LUI-MEME APRES SES PARENTS ET AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT SA C... ET SON FILS LEON ; QU'IL A ETE JUGE PAR UN ARRET DU 15 OCTOBRE 1975, DEVENU IRREVOCABLE, QU'UN FONDS DE COMMERCE D'ENTREPRISE DE POMPES FUNEBRES ETAIT INDIVIS ENTRE DAME Z..., MATHILDE X..., VEUVE B...
X... ET LEON X... ; QU'EN 1976, DAME Z... ET MATHILDE X... ONT ASSIGNE C... FERNAND X... ET LEON X... POUR FAIRE DESIGNER UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE CHARGE DE GERER LE FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL STATUANT EN MATIERE DE REFERE, D'AVOIR, POUR REJETER LA DEMANDE, RETENU QU'IL N'Y AVAIT PAS URGENCE A DESIGNER UN ADMINISTRATEUR DU FONDS DE COMMERCE, L'INDIVISION EXISTANT DEPUIS VINGT ANS SANS QUE LA GESTION DE FERNAND ET LEON X... EUT ETE CONTESTEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE DE LA MESURE SOLLICITEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'EN TENIR A UNE SITUATION ANCIENNE MAIS DEVAIT SE PLACER AU JOUR DE SA DECISION ET DEVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION LA MISE EN GERANCE LIBRE DU FONDS DE COMMERCE PAR LEON X... EN 1973, ET L'ARRET DU 15 OCTOBRE 1975 RECONNAISSANT AUX DAMES Z... ET MATHILDE X... LA QUALITE DE COPROPRIETAIRES DU FONDS ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS PRONONCEE SUR LES DROITS DES COINDIVISAIRES EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DU FONDS DE COMMERCE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QU'A LA DATE OU ELLE A STATUE, IL N'Y AVAIT PAS URGENCE A MODIFIER UNE SITUATION DE FAIT QUI N'AVAIT PAS DONNE LIEU A CRITIQUE AVANT L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.