SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE X... EST DECEDE EN 1968, LAISSANT SA VEUVE LEGATAIRE DE L'USUFRUIT DE L'UNIVERSALITE DES BIENS DEPENDANT DE SA SUCCESSION ET SES DEUX FILLES DAME Y... ET DAME Z..., QUE CES DEUX DERNIERES ONT PROCEDE ENTRE ELLES AU PARTAGE DE LA NUE-PROPRIETE DES BIENS SUCCESSORAUX ET QUE DAME Y... A ENSUITE DEMANDE LA CONVERSION EN RENTE VIAGERE DE L'USUFRUIT DE SA MERE EN TANT QU'IL PORTAIT SUR UN IMMEUBLE MIS DANS LE LOT DE LADITE DAME Y... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL N'EXISTAIT PAS D'INDIVISION ENTRE VEUVE DE X... ET LES HERITIERES ET QUE, DES LORS, CELLES-CI NE POUVAIENT DEMANDER UNE CONVERSION QUI SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN PARTAGE ; QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL QUI DISPOSE QUE LES HERITIERS NE PEUVENT DEMANDER LA CONVERSION DE L'USUFRUIT APRES QUE LE PARTAGE EST DEVENU DEFINITIF ETAIT APPLICABLE EN LA CAUSE CUMULATIVEMENT AVEC L'ARTICLE 1094-2 DU CODE CIVIL ET QUE DAME DE X..., N'AYANT PAS ETE PARTIE A L'ACTE DE PARTAGE QUI LUI ETAIT INOPPOSABLE, ETAIT FONDEE A EXIGER QUE DAME Y... FOURNISSE DES SURETES POUR GARANTIR L'EQUIVALENCE NON SEULEMENT ENTRE LA RENTE VIAGERE ET L'USUFRUIT DONT LA CONVERSION AVAIT ETE DEMANDEE MAIS ENCORE ENTRE LA RENTE VIAGERE ET L'USUFRUIT DE TOUTE SA PART SUCCESSORALE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE DAME DE X... N'A PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE L'HERITIERE ETAIT IRRECEVABLE A FORMER UNE DEMANDE EN CONVERSION TANT QU'UN PARTAGE N'ETAIT PAS INTERVENU ENTRE ELLE ET LE CONJOINT SURVIVANT; QU'EN SECOND LIEU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL, LE CONJOINT CESSE D'EXERCER SON USUFRUIT LEGAL LORSQU'IL A RECU DU DEFUNT UNE LIBERALITE EXCEDANT SON USUFRUIT, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE ET QU'ENFIN L'HERITIER DEMANDEUR EN CONVERSION, QUI PEUT LIMITER SA DEMANDE A CERTAINS BIENS COMPRIS DANS LE LOT DONT IL EST DEVENU ATTRIBUTAIRE PAR L'EFFET D'UN PARTAGE EN NUE-PROPRIETE OPPOSABLE A L'USUFRUITIER, N'EST PAS TENU DE FOURNIR DES SURETES POUR GARANTIR L'EQUIVALENCE ENTRE LA RENTE ET LA PART D'USUFRUIT DONT LA CONVERSION N'A PAS ETE RECLAMEE ; D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN, QUI EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE, ET QUE LE SECOND N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.