SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DE FOND, DAME A..., QUI DEVAIT ALORS RESIDER HORS DE FRANCE, EN RAISON DE SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, A, EN 1970, CONFIE AUX EPOUX B..., DEMEURANT A HOUDAN (YVELINES), SES DEUX FILLES, MARIA-CHARICLEE, NEE LE 20 JUIN 1962, ET ALEXANDRA, NEE LE 8 JUILLET 1964, QUE DAME A... N'AYANT PAS DONNE DE SES NOUVELLES DE 1970 A 1973, LES EPOUX B..., CROYANT QU'ELLE AVAIT DISPARU, ONT FAIT PROCEDER A UNE RECHERCHE DANS L'INTERET DES FAMILLES ; QU'EN MAI 1976, LA MERE, AYANT MANIFESTE LE DESIR DE REPRENDRE SES ENFANTS ET D'ALLER S'INSTALLER AVEC ELLES EN GRECE, S'EST HEURTEE A L'HOSTILITE DE SES FILLES, QUI ONT REFUSE DE LA SUIVRE, QUE, PAR REQUETE DU 22 JUIN 1976, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A VERSAILLES A SAISI LE JUGE DES ENFANTS DE CETTE LOCALITE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 375 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIE LES DEUX MINEURES AUX EPOUX B..., AU TITRE D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, ET A ACCORDE A LA MERE UN DROIT DE VISITE ;
ATTENDU QUE DAME A... FAIT D'ABORD GRIEF A CET ARRET D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE DES ENFANTS A VERSAILLES, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 888 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE SONT PRISES PAR LE JUGE DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE HABITUELLE DES PERE ET MERE, ET "A DEFAUT", MAIS SEULEMENT A DEFAUT, PAR LE JUGE DE LA RESIDENCE HABITUELLE DU MINEUR ; QU'EN L'OCCURRENCE, AINSI QUE LA COUR D'APPEL L'AURAIT CONSTATE, DAME A... DISPOSAIT "D'UNE RESIDENCE HABITUELLE" RUE DE LA BOETIE A PARIS, ET QUE, POUR CETTE RAISON, LE JUGE DE VERSAILLES AURAIT ETE INCOMPETENT ; MAIS ATTENDU QUE DAME A... N'AVAIT PAS INVOQUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, LA PRETENDUE INCOMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE DES ENFANTS DE VERSAILLES, ET QUE, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS FIGURANT A L'ARTICLE 74, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES D'AVOIR CONSIDERE QU'ILS DEMEURAIENT SAISIS D'UNE REQUETE AUX FINS D'ASSISTANCE EDUCATIVE, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, LES MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE PEUVENT ETRE ORDONNEES A LA REQUETE DES PERE ET MERE CONJOINTEMENT, OU DE L'UN D'EUX, DU GARDIEN OU DU TUTEUR (AUCUNE DE CES SITUATIONS N'ETANT, SELON LE POURVOI, CELLE DE L'ESPECE), OU DU MINISTERE PUBLIC ; QUE LA MESURE PRONONCEE EN LA PRESENTE AFFAIRE AVAIT ETE SOLLICITEE, DU PREMIER JUGE, PAR LE MINISTERE PUBLIC, MAIS QUE, DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, LE PARQUET AYANT REQUIS CETTE JURIDICTION DE DIRE QU'IL N'Y AVAIT PLUS LIEU A ASSISTANCE EDUCATIVE, LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE AURAIT DU ETRE "REFORMEE", LA MESURE N'ETANT PLUS REQUISE PAR L'UNE DES PERSONNES RECEVABLES A LA DEMANDER ; QUE, CERTES, LE JUGE PEUT SE SAISIR D'OFFICE A TITRE EXCEPTIONNEL, MAIS QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DIT SE SAISIR D'OFFICE ;
MAIS ATTENDU QUE LE "GARDIEN", AU SENS DE L'ARTICLE 375 DU CODE CIVIL, N'EST PAS SEULEMENT LE GARDIEN DE DROIT, MAIS ENCORE LE GARDIEN DE FAIT ; QUE, D'AUTRE PART, CET ARTICLE PREVOIT EGALEMENT QU'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE PEUT ETRE ORDONNEE A LA REQUETE DU MINEUR LUI-MEME ; QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC CONSTATE QUE LES EPOUX B..., X..., ET LA Y... MARIA-CHARICLEE, L'AINEE DES DEUX MINEURES, AVAIENT DEMANDE LA CONFIRMATION DE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES SIX BRANCHES :
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT AUSSI GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MAINTENU LA MESURE DE PLACEMENT DECIDEE PAR LE PREMIER JUGE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN L'ETAT DU CONFLIT EXACERBE ENTRE DAME A... ET LES EPOUX B..., CONSTATE PAR CET ARRET, LE JUGE DES ENFANTS N'AURAIT PAS ETE COMPETENT POUR TRANCHER CE CONFLIT ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU, COMME ILS L'ONT FAIT, SANS S'Y REFERER EXPRESSEMENT, FAIRE APPLICATION A L'ESPECE DE L'ARTICLE 375-3 DU CODE CIVIL, CETTE DISPOSITION ENVISAGEANT LA NECESSITE OCCASIONNEE PAR UN PERIL PRESENT, PAR HYPOTHESE EXCLU LORSQUE L'ENFANT NE SE TROUVE PAS ACTUELLEMENT DANS SON MILIEU FAMILIAL ET QU'IL NE S'AGIT PAS DE L'EN RETIRER ; QUE LAMOTIVATION DE L'ARRET RELATIVE AU DANGER PRETENDUMENT ENCOURU PAR LES MINEURES, EN CE QUI CONCERNE LEUR SECURITE, NE PEUT CONCERNER QUE LE FUTUR, ET AURAIT, EN TOUS LES CAS, UN CARACTERE PUREMENT HYPOTHETIQUE, ET MECONNAITRAIT LES TEXTES VISES AU MOYEN ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, SI LA LOI PERMETTAIT LA PRISE EN CONSIDERATION D'UN DANGER FUTUR, LA LOCALISATION EN GRECE DU PRETENDU DANGER AURAIT DU EXCLURE LA FACULTE POUR LE JUGE FRANCAIS DE PRONONCER UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, PAR APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, EN ADMETTANT ENCORE QUE LES JUGES DU FOND PUISSENT PRENDRE EN CONSIDERATION UN DANGER FUTUR, LEURS CONSTATATIONS D'ELEMENTS PRESENTS DEVRAIENT AU MOINS ETABLIR CE DANGER FUTUR ; QU'EN L'ESPECE, IL N'EN SERAIT PAS AINSI, PUISQU'ILS AURAIENT SEULEMENT CONSTATE QUE LES ENFANTS ETAIENT HEUREUSES CHEZ LES EPOUX B..., "NON DESIREUSES" DE REINTEGRER LE FOYER DE LEUR MERE, ET QUE DAME A... AVAIT UN COMPORTEMENT AGRESSIF ; ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, SELON L'ARTICLE 375-1 DU CODE CIVIL, LE JUGE DOIT S'EFFORCER DE RECUEILLIR L'ADHESION DE LA FAMILLE A LA MESURE ENVISAGEE ; QUE, SELON LE POURVOI, L'ON CHERCHERAIT EN VAIN, DANS L'ARRET, COMME DANS LE JUGEMENT, UN MOTIF ATTESTANT QU'IL AIT ETE TENU COMPTE DE CETTE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC ; ALORS QUE, ENFIN, L'ARTICLE 375-3 PREVOIT LA POSSIBILITE DE CONFIER LE MINEUR A UN TIERS DIGNE DE CONFIANCE ; QUE L'ARRET, COMME LE JUGEMENT, NE COMPORTE AUCUN MOTIF SUR CETTE QUALITE EXIGEE DU TIERS PAR LA LOI ; QUE LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT D'AILLEURS PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME A... TENDANT A MONTRER QUE LES EPOUX B... N'ETAIENT PAS DIGNES DE CONFIANCE ; QUE CETTE QUALITE SE TROUVERAIT MEME EXCLUE PAR LES MOTIFS DE L'ARRET ; QU'EN OUTRE, LA LOI NE PERMETTRAIT PAS DE CONFIER L'ENFANT A UN MENAGE ;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE D'APRES L'ARTICLE 375-1, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LES JUGES DES ENFANTS SONT COMPETENTS A CHARGE D'APPEL, POUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE EDUCATIVE ; QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND RELEVENT NOTAMMENT, RETENANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, L'EXISTENCE D'UN ETAT DE DANGER, AU SENS DE L'ARTICLE 375 DU MEME CODE, "L'ANGOISSE DES Z... FILLES SUR LEUR AVENIR", LE REPROCHE QU'ELLES FONT A LEUR MERE, QUI LEUR A FAIT PART DE "SES DROITS SUR ELLES", DE LES AVOIR, "SINON ABANDONNEES", DU MOINS NEGLIGEES DE FAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, AINSI QUE LEUR REFUS, POUR LE MOMENT, DE "TOUT CHANGEMENT DE CADRE DE VIE, RESSENTI (PAR ELLES) COMME UN ARRACHEMENT ET UNE AVENTURE DANGEREUSE", QU'EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SE REFERER EXPRESSEMENT A L'ARTICLE 375-3, DONT L'APPLICATION N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PRESENCE EFFECTIVE DU MINEUR DANS SON MILIEU FAMILIAL NATUREL, N'A FAIT, SANS RECOURIR A DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, EN ENONCANT "QUE LE JUGE DES ENFANTS A PRIS LA SEULE MESURE EDUCATIVE CORRESPONDANT A LA SITUATION CONFLICTUELLE ET AUX BESOINS ACTUELS DES DEUX SOEURS", ET EN CONSIDERANT, PAR LA MEME, QU'IL SERAIT DANGEREUX, POUR CELLES-CI, D'ETRE IMMEDIATEMENT RENDUES A LEUR MERE ; QU'EN TROISIEME LIEU, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 375 A 375-8 DU CODE CIVIL RELATIVES A L'ASSISTANCE EDUCATIVE SONT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS A TOUS LES MINEURS QUI S'Y TROUVENT, QUELLE QUE SOIT LEUR NATIONALITE OU CELLE DE LEURS PARENTS ; QU'EN QUATRIEME LIEU, LES JUGES DU FOND RELEVENT, ENCORE, PARMI LEURS CONSTATATIONS, QUE LES Z... FILLES "MENACENT... DE S'ENFUIR S'IL LEUR ETAIT ENJOINT DE SUIVRE LEUR MERE EN GRECE" ; QU'EN CINQUIEME LIEU, L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXPRESSEMENT QUE LA COUR D'APPEL, QUI, A L'AUDIENCE, A ENTENDU LES PARTIES, A "VAINEMENT TENTE DE RAPPROCHER LES POINTS DE VUE ADVERSES", QU'ENFIN, L'EXPRESSION "UN TIERS DIGNE DE CONFIANCE", FIGURANT AU 2E DE L'ARTICLE 375-3 NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ENFANT SOIT CONFIE A UN MENAGE, QU'IL Y A PRESOMPTION QUE LES PERSONNES DESIGNEES PAR LE JUGE SONT CONSIDEREES PAR CELUI-CI COMME ETANT DIGNES DE CONFIANCE, ET QUE LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.