SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE D., QUI AVAIT ALORS LA NATIONALITE SUISSE, A MIS AU MONDE, EN FRANCE, LE 2 FEVRIER 1968, UNE FILLE, A... FREDERIQUE ; QUE CELLE-CI A ETE PLACEE, EN 1969, CHEZ LES EPOUX Z..., PAR L'INTERMEDIAIRE DU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, OU ELLE AVAIT ETE ADMISE EN QUALITE DE "RECUEILLIE TEMPORAIRE" ; QUE LA MINEURE A ETE RECONNUE PAR SA MERE LE 9 OCTOBRE 1970, PUIS, LE 29 NOVEMBRE 1970, PAR B., DE NATIONALITE FRANCAISE ; QUE, MALGRE L'ACCORD DE L'ADMINISTRATION, DEMOISELLE D. N'A PU OBTENIR, EN 1971, LA RESTITUTION DE SA FILLE, EN RAISON DES OBSTACLES DE FAIT OPPOSES PAR LES EPOUX Z... ; QU'EN MAI 1972, V., DECLARANT AGIR EN QUALITE DE TUTEUR DE LA Y... FREDERIQUE, DESIGNE PAR L'AUTORITE TUTELAIRE MUNICIPALE DE TRUB (SUISSE), LOCALITE DONT LA MERE EST ORIGINAIRE, A ASSIGNE LES PARENTS DE LA MINEURE, AUX FINS DE FAIRE JUGER QUE LA RECONNAISSANCE SOUSCRITE PAR B. N'ETAIT PAS SINCERE, D'OBTENIR LA GARDE JURIDIQUE DE LA FILLETTE ET DE SE FAIRE DONNER ACTE DE SON CONSENTEMENT A CE QUE CELLE-CI SOIT MAINTENUE AU FOYER DES EPOUX Z... ; QUE L'ENFANT A ETE LEGITIMEE, LE 12 JANVIER 1974, PAR LE MARIAGE, CELEBRE EN FRANCE, DE DEMOISELLE D. AVEC B. ; QU'EN AOUT 1974, LES EPOUX Z... ONT ASSIGNE LES EPOUX X... EN NULLITE DE RECONNAISSANCE PATERNELLE ET DE LA LEGITIMATION ; QU'EN SEPTEMBRE 1974, V. A, PAR CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, SOLLICITE, A SON TOUR, L'ANNULATION DE LA LEGITIMATION ; QU'APRES JONCTION DES PROCEDURES ENGAGEES PAR V. ET PAR LES EPOOUX L., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LEURS ACTIONS IRRECEVABLES ;
ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A CET ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, EN CE QUI CONCERNE L'ACTION INTENTEE PAR V., ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 339 ANCIEN DU CODE CIVIL, APPLICABLE A LADITE ACTION, TOUTE RECONNAISSANCE PATERNELLE PEUT ETRE CONTESTEE PAR TOUS CEUX QUI Y ONT INTERET ; QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPELTUTEUR N'AURAIT PAS DENIE QUE LE , NOMME PAR L'AUTORITE SUISSE, AVAIT INTERET A POURSUIVRE L'ANNULATION D'UNE RECONNAISSANCE MENSONGERE, QUI A POUR EFFET DE FAIRE PERDRE A L'ENFANT SA NATIONALITE SUISSE D'ORIGINE, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU LEGALEMENT ADMETTRE QUE LA RECONNAISSANCE SOUSCRITE PAR B. AVAIT EU POUR CONSEQUENCE DE CONFERER AU MINEUR LA NATIONALITE FRANCAISE D'ORIGINE, SANS APPRECIER, AU PREALABLE, LA VALIDITE DE CETTE RECONNAISSANCE ; QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE V. AVAIT QUALITE POUR AGIR, PUISQUE, LA MERE ETANT DE NATIONALITE SUISSE AU JOUR DE LA NAISSANCE, L'ENFANT AVAIT EGALEMENT LA NATIONALITE SUISSE D'ORIGINE, ET L'AURAIT CONSERVEE, MALGRE L'ACQUISITION POSTERIEURE DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR SA MERE ; QU'IL EST ENFIN PRETENDU, SELON LE LIBELLE DU MOYEN, "QUE LA DECISION DE L'AUTORITE SUISSE DESIGNANT LE TUTEUR N'AVAIT PAS A RECEVOIR L'EXEQUATUR, ET QUE C'EST PAR UNE DENATURATION DES TERMES DU DEBAT, ET EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES ENONCIATIONS, QUE L'ARRET DEFERE PORTE QUE LEDIT TUTEUR A RECLAME LA PERSONNE DE LA MINEURE OU UNE MESURE D'EXECUTION" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, LES JUGES DU FOND RETIENNENT QUE "DE TOUTES MANIERES, L'ACTION ENGAGEE PAR V. EST DEPOURVUE D'INTERET" , AU MOTIF, NOTAMMENT, "QU'IL SUFFIT D'OBSERVER QUE, LA RECONNAISSANCE FAITE PAR B. SERAIT-ELLE ANNULEE, LA MERE, RESTANT FRANCAISE PAR SUITE DE SON MARIAGE, ET LA LOI FRANCAISE, LOI DU FOR, DEMEURANT APPLICABLE, L'ENFANT SERAIT SOUMISE, DE PLEIN DROIT, A L'AUTORITE PARENTALE DE SA MERE" ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, POUR DECIDER QUE V. ETAIT EGALEMENT SANS QUALITE POUR AGIR, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES S'ETRE REFEREE AU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, AJOUTE, EN SE FONDANT SUR LA LOI SUISSE ELLE-MEME, DONT LA DENATURATION N'EST PAS ALLEGUEE, QUE LE MARIAGE DE DEMOISELLE D. AVEC B. "A EU POUR CONSEQUENCE, PAR APPLICATION DE L'ALINL'ARTICLE EA 1ER DE 8 DE LA LOI FEDERALE DU 29 SEPTEMBRE 1952 DE FAIRE PERDRE A LA Y... FREDERIQUE, AU REGARD DE LA LOI SUISSE, LA NATIONALITE D'ORIGINE DE SA MERE" ; ATTENDU, ENFIN, QU'IL N'Y A PAS LIEU D'EXAMINER LA TROISIEME BRANCHE, QUI CRITIQUE DES MOTIFS DENATURES PAR LE POURVOI ET DONT LA COUR D'APPEL A ELLE-MEME SOULIGNE LA SURABONDANCE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION INTRODUITE, EN 1974, PAR LES EPOUX Z..., ALORS QUE, SELON L'ARTICLE 339 NOUVEAU DU CODE CIVIL, LA RECONNAISSANCE D'UN ENFANT NATUREL PEUT ETRE CONTESTEE PAR TOUTE PERSONNE QUI Y A INTERET, SANS QUE, D'APRES LE POURVOI, CELLE-CI AIT A JUSTIFIER DE L'AVANTAGE PERSONNEL, PATRIMONIAL OU EXTRA-PATRIMONIAL, QU'ELLE RETIRERAIT DU SUCCES DE SON ACTION ; QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE SOUSCRITE PAR B. N'AURAIT CONFERE AUCUN DROIT, PATRIMONIAL OU NON, AUX EPOUX Z... SERAIT INDIFFERENTE, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU RECHERCHER SI LE COMPORTEMENT DES PARENTS NOURRICIERS NE REVELAIT PAS UNE AFFECTION A L'EGARD DE L'ENFANT, LEUR CONFERANT UN INTERET MORAL A POURSUIVRE L'ANNULATION D'UNE RECONNAISSANCE DE PATERNITE MENSONGERE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE, MEME EN CAS D'ANNULATION DES RECONNAISSANCE ET LEGITIMATION, LA MERE N'EN DEMEURERAIT PAS MOINS TITULAIRE DE L'AUTORITE PARENTALE, RETIENT, A JUSTE TITRE, QUE L'INTERET INVOQUE PAR LES EPOUX Z..., AU SOUTIEN DE LEUR PRETENTION DE MAINTENIR UNE GARDE DE FAIT SUR L'ENFANT, NE JUSTIFIAIT PAS LA RECEVABILITE DE LEUR ACTION ; QU'AINSI, LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.