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23/01/1979 | FRANCE | N°77-12898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1979, 77-12898


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QU'ADOLPHE B..., VEUF EN PREMIERES NOCES DE RAPHAELE X..., DONT IL AVAIT EU CINQ ENFANTS, ET LEONTINE A..., SE SONT MARIES EN 1960, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D'ACQUETS ; QU'ADOLPHE B... EST DECEDE LE 12 FEVRIER 1975, LAISSANT SA VEUVE ET SES ENFANTS DU PREMIER LIT ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE DAME VEUVE B... TENDANT AU VERSEMENT D'UNE SOMME DE 1500 FRANCS PAR MOIS POUR FRAIS DE NOURRITURE ET D'ENTRETIEN EN VERTU DE L'ARTICLE 1481 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A

LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA S...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QU'ADOLPHE B..., VEUF EN PREMIERES NOCES DE RAPHAELE X..., DONT IL AVAIT EU CINQ ENFANTS, ET LEONTINE A..., SE SONT MARIES EN 1960, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D'ACQUETS ; QU'ADOLPHE B... EST DECEDE LE 12 FEVRIER 1975, LAISSANT SA VEUVE ET SES ENFANTS DU PREMIER LIT ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE DAME VEUVE B... TENDANT AU VERSEMENT D'UNE SOMME DE 1500 FRANCS PAR MOIS POUR FRAIS DE NOURRITURE ET D'ENTRETIEN EN VERTU DE L'ARTICLE 1481 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA SOCIETE D'ACQUETS ADJOINTE A UN REGIME DE SEPARATION DE BIENS EST SOUMISE EN PRINCIPE AUX REGLES DE LA COMMUNAUTE ET QUE DES LORS L'EPOUSE SURVIVANTE ETAIT FONDEE A INVOQUER LE BENEFICE DE L'ARTICLE 1481 PRECITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES EPOUX C... SE SONT MARIES EN 1960 ET N'ONT FAIT AUCUNE DECLARATION CONJOINTE TENDANT A SOUMETTRE LEUR REGIME MATRIMONIAL AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ; QU'ELLE EN A DEDUIT A BON Y..., ET SANS VIOLER LE PRINCIPE INVOQUE PAR LE MOYEN, QUE, SAUF EN CE QUI CONCERNE L'ADMINISTRATION DES BIENS, LEUR REGIME MATRIMONIAL ETAIT RESTE SOUMIS A LA LOI ANCIENNE, ET QU'EN PARTICULIER DAME B... NE POUVAIT SE PREVALOIR, DANS LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE D'ACQUETS, DES DISPOSITIONS DU NOUVEL ARTICLE 1481 QUI, EN CAS DE DISSOLUTION DU REGIME PAR LE DECES DE L'UN DES EPOUX, DONNENT A L'EPOUX E...
Y... A LA NOURRITURE ET AU LOGEMENT PENDANT NEUF MOIS A LA CHARGE DE LA COMMUNAUTE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE REJETE LA DEMANDE DE DAME VEUVE C... QUI SOUTENAIT QUE DEPENDAIENT DE LA SOCIETE D'ACQUETS, COMME AYANT ETE ACQUISES PENDANT LE MARIAGE, LES MARCHANDISES D'UN FONDS DE COMMERCE DE PEINTURE ET DROGUERIE QUI AVAIT FAIT PARTIE DE LA COMMUNAUTE ODIAUX-FRANCOIS ; ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA VALEUR DES MARCHANDISES D'UN FONDS DE COMMERCE PEUT ETRE DISSOCIEE DU FONDS LUI-MEME PUISQUE RECOMPENSE PEUT ETRE DUE PAR LA COMMUNAUTE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA LOI ETABLIT UNE PRESOMPTION D'ACQUETS POUR LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS AU COURS DE LA COMMUNAUTE, QU'IL NE PEUT Y AVOIR REMPLOI D'UN PROPRE QU'EN VERTU D'UNE DECLARATION PREALABLE, ET QU'A DEFAUT D'UNE TELLE DECLARATION LA PREUVE DU CARACTERE COMMUN DU BIEN NE POUVAIT, SELON LE MOYEN, PESER SUR L'EPOUSE PUISQUE, EN VERTU DU CONTRAT DE MARIAGE, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE, LES BIENS "ACQUIS PENDANT LE MARIAGE PAR LES EPOUX Z... OU D... ETAIENT PRESUMES DEPENDRE DE LA SOCIETE D'ACQUETS... SAUF PREUVE CONTRAIRE" ;

MAIS ATTENDU QUE, AVANT LA LOI DU 13 JUILLET 1965 COMME SOUS L'EMPIRE DE CETTE LOI, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D'ACQUETS COMME SOUS CELUI DE LA COMMUNAUTE, LES MARCHANDISES, COMME LES AUTRES ELEMENTS COMPOSANT UN FONDS DE COMMERCE, PRENNENT EN PRINCIPE LE CARACTERE PROPRE OU COMMUN DE CE FONDS ; QU'IL EN EST AINSI MEME SI CES MARCHANDISES, DEPENDANT D'UN FONDS DE COMMERCE QUI ECHAPPE A LA SOCIETE D'ACQUETS, ONT ETE ACQUISES AU COURS DU MARIAGE EN REMPLACEMENT D'AUTRES MARCHANDISES ; QUE C'EST DES LORS SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET SANS DENATURER LA CLAUSE PRECITEE DU CONTRAT DE MARIAGE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE NE S'APPLIQUAIT PAS A CES MARCHANDISES LA PRESOMPTION D'ACQUETS ETABLIE PAR CE CONTRAT ; QUE, CONSTATANT QUE DAME C... NE JUSTIFIAIT PAS QUE LE STOCK DE MARCHANDISES EUT ETE CREE OU ACCRU A L'AIDE DE FONDS LUI APPARTENANT, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE L'ABSENCE DE Y... A RECOMPENSE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-12898
Date de la décision : 23/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Société d'acquêts - Application des règles de la communauté - Loi du 13 juillet 1965 - Mariage antérieur.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Loi du 13 juillet 1965 - Application dans le temps - Mariage antérieur - Séparation de biens avec société d'acquêts - Article 1481 du Code civil - Application (non).

La Cour d'appel qui constate que des époux se sont mariés en 1960 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, et n'ont fait ensuite aucune déclaration conjointe tendant à soumettre leur régime matrimonial aux dispositions de la loi du 13 juillet 1965, en déduit à bon droit, et sans violer le principe selon lequel la société d'acquêts est soumise aux règles de la communauté, que, sauf en ce qui concerne l'administration des biens, leur régime matrimonial était resté soumis à la loi ancienne, et qu'en particulier la femme ne pouvait se prévaloir, dans la liquidation de la société d'acquêts, des dispositions du nouvel article 1481 du Code civil qui, en cas de dissolution du régime par le décès de l'un des époux, donnent à l'époux survivant droit à la nourriture et au logement pendant neuf mois à la charge de la communauté.

2) SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Société d'acquêts - Etendue - Fonds de commerce - Propre de l'un des époux - Marchandises acquises au cours du mariage - Caractère propre.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Fonds de commerce - Marchandises acquises au cours du mariage - Caractère propre - * FONDS DE COMMERCE - Eléments - Marchandises - Fonds de commerce appartenant en propre à l'un des époux - Société d'acquêts - Marchandises acquises au cours du mariage - Caractère propre - * FONDS DE COMMERCE - Propriété - Séparation de biens avec société d'acquêts - Propre de l'un des époux - Marchandises acquises au cours du mariage - Caractère propre.

Avant la loi du 13 juillet 1965, comme sous l'empire de cette loi, sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts comme sous celui de la communauté, les marchandises, comme les autres éléments composant un fonds de commerce, prennent en principe le caractère propre ou commun de ce fonds et il en est ainsi même si ces marchandises, dépendant d'un fonds de commerce qui échappe à la société d'acquêts, ont été acquises au cours du mariage en remplacement d'autres marchandises. Et c'est sans dénaturer le contrat de mariage que la Cour d'appel décide que la présomption d'acquêts édictée par ce contrat ne s'appliquait pas à ces marchandises.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 1481
Code civil 1498
LOI 65-570 du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1 ), 22 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-05-15 Bulletin 1974 I N. 148 p. 126 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-12-12 Bulletin 1962 I N. 542 p. 459 (REJET) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-11-10 Bulletin 1970 I N. 298 (1) p. 244 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1979, pourvoi n°77-12898, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 32 P. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 32 P. 27

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12898
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