SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QU'ADOLPHE B..., VEUF EN PREMIERES NOCES DE RAPHAELE X..., DONT IL AVAIT EU CINQ ENFANTS, ET LEONTINE A..., SE SONT MARIES EN 1960, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D'ACQUETS ; QU'ADOLPHE B... EST DECEDE LE 12 FEVRIER 1975, LAISSANT SA VEUVE ET SES ENFANTS DU PREMIER LIT ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE DAME VEUVE B... TENDANT AU VERSEMENT D'UNE SOMME DE 1500 FRANCS PAR MOIS POUR FRAIS DE NOURRITURE ET D'ENTRETIEN EN VERTU DE L'ARTICLE 1481 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA SOCIETE D'ACQUETS ADJOINTE A UN REGIME DE SEPARATION DE BIENS EST SOUMISE EN PRINCIPE AUX REGLES DE LA COMMUNAUTE ET QUE DES LORS L'EPOUSE SURVIVANTE ETAIT FONDEE A INVOQUER LE BENEFICE DE L'ARTICLE 1481 PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES EPOUX C... SE SONT MARIES EN 1960 ET N'ONT FAIT AUCUNE DECLARATION CONJOINTE TENDANT A SOUMETTRE LEUR REGIME MATRIMONIAL AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ; QU'ELLE EN A DEDUIT A BON Y..., ET SANS VIOLER LE PRINCIPE INVOQUE PAR LE MOYEN, QUE, SAUF EN CE QUI CONCERNE L'ADMINISTRATION DES BIENS, LEUR REGIME MATRIMONIAL ETAIT RESTE SOUMIS A LA LOI ANCIENNE, ET QU'EN PARTICULIER DAME B... NE POUVAIT SE PREVALOIR, DANS LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE D'ACQUETS, DES DISPOSITIONS DU NOUVEL ARTICLE 1481 QUI, EN CAS DE DISSOLUTION DU REGIME PAR LE DECES DE L'UN DES EPOUX, DONNENT A L'EPOUX E...
Y... A LA NOURRITURE ET AU LOGEMENT PENDANT NEUF MOIS A LA CHARGE DE LA COMMUNAUTE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE REJETE LA DEMANDE DE DAME VEUVE C... QUI SOUTENAIT QUE DEPENDAIENT DE LA SOCIETE D'ACQUETS, COMME AYANT ETE ACQUISES PENDANT LE MARIAGE, LES MARCHANDISES D'UN FONDS DE COMMERCE DE PEINTURE ET DROGUERIE QUI AVAIT FAIT PARTIE DE LA COMMUNAUTE ODIAUX-FRANCOIS ; ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA VALEUR DES MARCHANDISES D'UN FONDS DE COMMERCE PEUT ETRE DISSOCIEE DU FONDS LUI-MEME PUISQUE RECOMPENSE PEUT ETRE DUE PAR LA COMMUNAUTE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA LOI ETABLIT UNE PRESOMPTION D'ACQUETS POUR LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS AU COURS DE LA COMMUNAUTE, QU'IL NE PEUT Y AVOIR REMPLOI D'UN PROPRE QU'EN VERTU D'UNE DECLARATION PREALABLE, ET QU'A DEFAUT D'UNE TELLE DECLARATION LA PREUVE DU CARACTERE COMMUN DU BIEN NE POUVAIT, SELON LE MOYEN, PESER SUR L'EPOUSE PUISQUE, EN VERTU DU CONTRAT DE MARIAGE, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE, LES BIENS "ACQUIS PENDANT LE MARIAGE PAR LES EPOUX Z... OU D... ETAIENT PRESUMES DEPENDRE DE LA SOCIETE D'ACQUETS... SAUF PREUVE CONTRAIRE" ;
MAIS ATTENDU QUE, AVANT LA LOI DU 13 JUILLET 1965 COMME SOUS L'EMPIRE DE CETTE LOI, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D'ACQUETS COMME SOUS CELUI DE LA COMMUNAUTE, LES MARCHANDISES, COMME LES AUTRES ELEMENTS COMPOSANT UN FONDS DE COMMERCE, PRENNENT EN PRINCIPE LE CARACTERE PROPRE OU COMMUN DE CE FONDS ; QU'IL EN EST AINSI MEME SI CES MARCHANDISES, DEPENDANT D'UN FONDS DE COMMERCE QUI ECHAPPE A LA SOCIETE D'ACQUETS, ONT ETE ACQUISES AU COURS DU MARIAGE EN REMPLACEMENT D'AUTRES MARCHANDISES ; QUE C'EST DES LORS SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET SANS DENATURER LA CLAUSE PRECITEE DU CONTRAT DE MARIAGE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE NE S'APPLIQUAIT PAS A CES MARCHANDISES LA PRESOMPTION D'ACQUETS ETABLIE PAR CE CONTRAT ; QUE, CONSTATANT QUE DAME C... NE JUSTIFIAIT PAS QUE LE STOCK DE MARCHANDISES EUT ETE CREE OU ACCRU A L'AIDE DE FONDS LUI APPARTENANT, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE L'ABSENCE DE Y... A RECOMPENSE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.