SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE KARL BREHMER UND SOHN DONT LE SIEGE EST A BREME (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) , A, LE 9 AOUT 1974, CONCEDE A BAUDOIN, DEMEURANT A PARIS, L'EXCLUSIVITE DE L'EXPLOITATION EN FRANCE DE CERTAINS DE SES PRODUITS ; QU'IL ETAIT CONVENU QU'APRES UNE PERIODE PROBATOIRE DE SIX MOIS, QUI DEVAIT PRENDRE FIN LE 28 FEVRIER 1975, LE CONTRAT PRENDRAIT EFFET POUR UNE DUREE D'UN AN, RENOUVELABLE TACITEMENT, SAUF DENONCIATION SIX MOIS AVANT L'ECHEANCE ANNUELLE ; QUE, LA SOCIETE BREHMER AYANT, LE 26 JUIN 1975, MIS FIN AU CONTRAT SANS PREAVIS ET EN AYANT INFORME LES ACHETEURS FRANCAIS DE SES PRODUITS, BAUDOIN L'A ASSIGNEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUX FINS D'ENTENDRE RESILIER LA CONVENTION A SES TORTS ET DE S'ENTENDRE CONDAMNER A DOMMAGES-INTERETS ; QUE REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE BREHMER, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS COMPETENT EN VERTU DE L'ARTICLE 5, 1 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968, COMME ETANT LE TRIBUNAL DU LIEU OU DEVAIT ETRE EXECUTEE L'OBLIGATION CONTRACTUELLE VIOLEE PAR LA SOCIETE BREHMER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE BAUDOIN NE REPROCHAIT PAS A LA SOCIETE D'AVOIR CESSE SES LIVRAISONS MAIS D'AVOIR MANQUE A SON OBLIGATION DE POURSUIVRE LE CONTRAT JUSQU'A SON TERME ET DE NE LE RESILIER QUE DANS LES CONDITIONS CONTRACTUELLEMENT PREVUES, OBLIGATION QUI DEVAIT ETRE EXECUTEE A BREME, DE SORTE QUE LE LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX ALLEMANDS ; MAIS ATTENDU QU'AU SENS DU TEXTE PRECITE, DANS UN LITIGE PORTANT SUR LES CONSEQUENCES DE LA VIOLATION PAR LE CONCEDANT D'UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE, ET NOTAMMENT DE LA RUPTURE UNILATERALE ET SANS PREAVIS DE CE CONTRAT, CONSEQUENCES TELLES QUE LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS OU LA RESOLUTION DU CONTRAT, L'OBLIGATION A LAQUELLE IL FAUT SE REFERER EST CELLE QUI DECOULE DU CONTRAT A LA CHARGE DU CONCEDANT ET DONT L'INEXECUTION EST INVOQUEE POUR JUSTIFIER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS OU DE RESOLUTION DU CONTRAT DE LA PART DU CONCESSIONNAIRE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE BAUDOIN FAISAIT GRIEF A LA SOCIETE BREHMER D'AVOIR MIS FIN A SES PROPRES OBLIGATIONS EN CESSANT DE LIVRER EN FRANCE LES COMMANDES QU'IL LUI ADRESSAIT ET DEMANDAIT POUR REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT LUI DE L'INTERRUPTION DE CES LIVRAISONS QUI AURAIENT DU SE POURSUIVRE JUSQU'AU 1ER MARS 1976, EN A DEDUIT, A BON DROIT, QU'IL Y AVAIT EU VIOLATION D'UNE OBLIGATION QUI DEVAIT ETRE EXECUTEE EN FRANCE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE LE REJET DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR ACCUEILLIR RESILIATION DE LA DEMANDE ET DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR BAUDOIN, A ECARTE LA JUSTIFICATION DE LA RESILIATION QUE LA SOCIETE BREHMER PRETENDAIT TROUVER DANS LE LICENCIEMENT PAR BAUDOIN D'UNE EMPLOYEE PRECEDEMMENT AU SERVICE D'UNE SOCIETE BREHMER-FRANCE, NON PARTIE A L'INSTANCE, ET QUI, A L'EXPIRATION DE LA PERIODE PROBATOIRE ETAIT DEVENUE, EN VERTU DU CONTRAT, L'EMPLOYEE DE BAUDOIN ; ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR RETENU QUE CE CONTRAT NE COMPORTAIT AUCUNE CLAUSE IMPOSANT LE MAINTIEN DE CETTE EMPLOYEE DANS SES FONCTIONS DE MANIERE PERMANENTE, ALORS QUE LA SOCIETE BREHMER N'AVAIT PAS SOUTENU L'EXISTENCE D'UNE TELLE CLAUSE, MAIS SEULEMENT PRETENDU QUE BAUDOIN QUI DEVAIT, AU TERME DE LA PERIODE PROBATOIRE, ENGAGER DEMOISELLE X..., NE POUVAIT ELUDER CETTE OBLIGATION EN LICENCIANT CETTE DERNIERE AUSSITOT APRES L'AVOIR EMBAUCHEE ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DONC DU RECHERCHER LE MOTIF DE CE LICENCIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ADMIS, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DU CONTRAT DE CONCESSION, QUE BAUDOIN N'ETAIT PAS TENU DE CONSERVER A SON SERVICE DEMOISELLE X..., EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE LICENCIEMENT DE CELLE-CI NE POUVAIT JUSTIFIER UNE RESILIATION SANS PREAVIS PAR LA SOCIETE BREHMER ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.