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13/02/1979 | FRANCE | N°77-11079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 1979, 77-11079


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société Cobremaco et la dame X... ont été condamnées à réparer le dommage causé à Geoffroy, par un débordement de mazout, au cours d'une livraison de ce produit, ce qui avait entraîné la pollution de la rivière alimentant l'exploitation piscicole de Geoffroy ; que la Société Cobremaco a assigné en garantie l'un de ses assureurs, la Compagnie "La Providence", laquelle a appelé en garantie la Compagnie "La Fortune", assureur complémentaire de cette société ; que la Cour d'appel, après avoir admis

que la Compagnie "La Providence", qui aurait été fondé à invoquer la clause ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société Cobremaco et la dame X... ont été condamnées à réparer le dommage causé à Geoffroy, par un débordement de mazout, au cours d'une livraison de ce produit, ce qui avait entraîné la pollution de la rivière alimentant l'exploitation piscicole de Geoffroy ; que la Société Cobremaco a assigné en garantie l'un de ses assureurs, la Compagnie "La Providence", laquelle a appelé en garantie la Compagnie "La Fortune", assureur complémentaire de cette société ; que la Cour d'appel, après avoir admis que la Compagnie "La Providence", qui aurait été fondé à invoquer la clause de la police, excluant de la garantie les dommages causés par la polution des eaux, avait cependant renoncé à se prévaloir de cette exlusion en assurant la défense de la Société Cobremaco, l'a condamné à garantir son assurée et a mis hors de cause la Compagnie "La Fortune" ;

Attendu que la Compagnie "La Providence" reproche aux juges du second degré d'avoir prononcé cette mise hors de cause, alors que, dès l'instant où ils affirmaient que le risque litigieux était exclu de la garantie due par cette compagnie et admettaient au moins implicitement qu'il était couvert par la Compagnie "La Fortune", ils n'auraient pu, dans les rapports entre assureurs, modifier la répartition des risques et déclarer la Compagnie "La Fortune" recevable à se prévaloir, à l'encontre de la Compagnie "La Providence", d'une attitude qui n'engageait celle-ci qu'à l'égard de son assuré ; qu'en effet, en admettant que la direction du procès par la Compagnie "La Providence" ait été assimilée à une renonciation de cette compagnie à l'exclusion de garantie, cette renonciation ne concernait et ne pouvait profiter, selon le moyen, qu'à l'assuré lui-même et non à la Compagnie "La Fortune" ;

Mais attendu que la Cour d'appel ayant, d'une part, admis que la Compagnie "La Providence" avait renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue au contrat et était, dès lors, tenue de couvrir le dommage causé par la Société Cobremaco à Geoffroy, et, d'autre part, constaté que la Compagnie "La Fortune" était seulement tenue de garantir les risques non couverts par la Compagnie "La Providence", en a justement déduit, sans modifier la répartition des risques, que la Compagnie "La Fortune" devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 1976 par la Cour d'appel de Paris ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11079
Date de la décision : 13/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Assurance complémentaire - Couverture du risque par l'assureur principal.

* ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Effet.

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Assurance complémentaire - Couverture du risque par l'assureur principal - Effet.

En l'état d'une double assurance de responsabilité civile souscrite par un entrepreneur, la première à titre principal, la seconde à titre complémentaire, c'est à juste titre et sans modifier la répartition des risques, qu'une Cour d'appel met hors de cause l'assureur complémentaire, après avoir admis, d'une part, que l'assureur principal avait renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue au contrat et était, dès lors, tenu de couvrir le dommage causé par son assuré à un tiers, du fait de son entreprise, et constate, d'autre part, que l'assureur complémentaire était seulement tenu de garantir les risques non couverts par l'assureur principal.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A ), 01 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 1979, pourvoi n°77-11079, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 56 P. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 56 P. 47

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11079
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