Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir acquis, en 1967, un hôtel faisant l'objet d'une police d'assurance contre l'incencie souscrite par le vendeur auprès de la Compagnie Abri, la Société des Eaux de Luxeuil a, par lettre du 27 février 1968 visant l'article 19 de la loi du 13 juillet 1930, informé cette compagnie qu'elle n'entendait pas bénéficier des garanties prévues dans la police et lui a demandé d'établir un "avenant de résiliation" ; que la compagnie Abri a répondu le 14 mars 1968 qu'elle ne pouvait donner son accord sans examen du dossier ; que, par une autre lettre du 29 août 1968, cet assureur a fait connaître à la société que si elle optait pour la résiliation, elle était redevable d'une indemnité ; que, bien que cette indemnité n'ait pas été versée, aucune prime n'a été réclamée par la Compagnie Abri pour les années 1968, 1969-1970 et 1971 ; qu'en 1972, un incendie ayant partiellement détruit l'hôtel, la société des Eaux de Luxeuil a demandé que cette compagnie fût condamnée à garantir le sinistre ; que le Tribunal a rejeté sa demande et a déclaré le jugement commun au "Service des Assurances de l'Industrie Hôtelière" (SAIH), courtier en assurances, qui avait donné des conseils à la Société des Eaux de Luxeuil ; que la Cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges et a déclaré son arrêt commun à la Compagnie "La Foncière" assureur du SAIH ;
Attendu que cette dernière compagnie fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'il pourrait être dérogé aux dispositions de la loi du 13 juillet 1930 et que rien n'aurait interdit à la Société des Eaux de Luxeuil, acquéreur du bien, de revenir sur sa décision de demander, moyennant un avenant, la résiliation du contrat, tant que la Compagnie Abri n'avait pas manifesté son accord ; que la Cour d'appel aurait donc dû tirer toutes les conséquences de la lettre de la société du 27 février 1968 qui aurait été dénaturée, et de la lettre de la compagnie du 29 août 1968 ; qu'il n'aurait d'ailleurs pas été répondu aux conclusions de la société des Eaux de Luxeuil fondées sur la nécessité d'un avenant de résiliation et sur l'existence de la lettre de la Compagnie du 14 mars 1968 par laquelle celle-ci prétendait subordonner la résiliation à un avenant ; qu'en outre le défaut de réclamation des primes ne suffisait pas à révéler à lui seul l'absence de garantie, et alors, d'autre part, que l'erreur de la Compagnie était par elle-même fautive et ne pouvait être effacée par le défaut de réclamation des primes ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L. 121-10 du Code des assurances qui fait dépendre de la seule volonté de l'acquéreur du bien assuré la résiliation de la police souscrite par le vendeur, que la Cour d'appel ayant constaté que la Société des Eaux de Luxeuil avait, dans sa lettre du 27 février 1968 qui n'a pas été dénaturée, clairement exprimé sa volonté de résilier la police concernant l'immeuble acquis par elle sans faire dépendre la prise d'effet de sa résiliation de la rédaction d'un "avenant de résilitation", a admis que cette résiliation avait eu un effet immédiat, et que la lettre de la Compagnie Abri du 29 août 1968 n'avait pu, à défaut d'un nouvel accord de volonté, faire revivre le contrat résilié ; que, par ce motif, l'arrêt attaqué qui a répondu aux conclusions, se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 1976 par la Cour d'appel de Besançon ;